Pôle 1 - Chambre 11, 24 avril 2025 — 25/02245
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02245 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGPK
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2025, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [E]
né le 01 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 23 avril 2025 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 23 avril 2025 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [N] [E] ;
- Vu l'appel interjeté le 23 avril 2025, à 12h11, par M. [N] [E] ;
- Vu les observations reçues le 23 avril 2025 à 15h45 et 16h32, par M. [N] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile'.
Aux termes de l'article R.743-14 alinéa 2 du code précité, 'Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées'.
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 743-10 du code précité.dès lors que l'étranger n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, lequel a constaté que les conditions des articles L. 742-8 et R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies.Concernant le premier moyen de contestation relatif au défaut de base légale déjà soulevé en première instance, l'étranger ne soulève pas de moyens nouveaux, n'ayant pas franchi la frontière algérienne, il ne peut en déduire que son OQTF a été exécutée. Concernant le second moyen relatif à l'obligation de produire un nouvel arreté de placement déjà soulevé en première instance, l'intéressé ne soulève pas de moyens nouveaux, et n'ayant pas franchi la frontière algérienne, il ne peut en déduire qu'il a quitté l'Union Européenne. Et concernant le dernier moyen sur sa requête pendante devant le tribunal administratif, rien n'interdit qu'il soit maintenu en rétention le temps que l'affaire soit jugée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 avril 2025 à 10h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.