Pôle 1 - Chambre 11, 24 avril 2025 — 25/02244
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02244 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGMQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2025, à 15h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [W] [U] [Y]
né le 15 mars 1993 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 23 avril 2025 à 13h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 23 avril 2025 à 13h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 25/01489 et celle introduite par le recours de M. [W] [U] [Y] enregistré sous le n° RG 25/01488, rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant le recours de M. [W] [U] [Y] recevable, rejetant le recours de M. [W] [U] [Y], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [U] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 19 avril 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 avril 2025, à 15h13, par M. [W] [U] [Y] ;
- Vu les observations reçues le 23 avril 2025 à 14h36, par M. [W] [U] [Y] ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable comme dénuée de motivation au visa de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'étranger n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, lequel a constaté que les conditions de l'article L. 741-3 et L.751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies et que la procédure était régulière. Il ne présente pas en cause d'appel de garanties de représentation suffisante puisqu'aucun passeport en cours de validité n'a été remis aux autorités compétentes et qu'il indique ne pas vouloir quitter la France.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 avril 2025 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.