Pôle 1 - Chambre 11, 24 avril 2025 — 25/02239

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02239 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGLR

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2025, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [N] [C]

né le 28 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3

représenté par Me Maelle VI VAN, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris.

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 22 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [N] [C], au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 21 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 avril 2025 , à 15h31 , par M. [N] [C] ;

- Vu le courriel du CRA du [Localité 2] du 24 avril 2025 à 09h34 indiquant que M. [N] [C] ne se présentera pas à l'audience car il est malade ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, du conseil de M. [N] [C], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la violation du principe de l'autorité de la chose jugée :

M. [N] [C] fait valoir au visa de l'article 1355 du code civil que la préfecture n'aurait pas respecté la décision du tribunal administratif annulant l'arrêté de placement portant réadmission Schengen.

Cependant, il ressort des pièces du dossier que si le tribunal administratif a bien annulé l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé la remise de M.[N] [C] aux autorités grecques, le placement en rétention de l'intéressé se fonde sur un nouvel arrêté du 21 mars 2025 qui a été jugé légal pour le tribunal administratif de Montreuil le 18 avril 2025. Le moyen sera par conséquent rejeté.

Sur la troisième prolongation :

En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

En l'espèce, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires grecques et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat grec doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code préci