Pôle 1 - Chambre 11, 24 avril 2025 — 25/02238
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02238 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGLO
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2025, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [P] [B]
né le 05 août 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 23 avril 2025 à 13h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 23 avril 2025 à 13h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 avril 2025 du magistrat du siège et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejettant le requête en contetation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 17 mai 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 avril 2025, à 17h07, par M. [P] [B] ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel est dénuée de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, lequel a constaté que les conditions de de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies et que la procédure était régulière. Il ne présente pas en cause d'appel de garanties de représentation suffisante puisque son passeport n'a pas été remis aux autorités compétentes. Par ailleurs, il doit être ajouté que, si des tensions diplomatiques existent actuellement entre la France et l'Algérie, leur issue est inconnue, il n'en découle pas la preuve de la cessation de toute activité consulaire et il ne saurait en être déduit une impossibilité absolue pour l'administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 avril 2025 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.