Pôle 1 - Chambre 11, 24 avril 2025 — 25/02237

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02237 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGLD

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2025, à 17h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [D] [M] [O]

né le 15 mars 1996 à [Localité 2], de nationalité colombienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Maelle VI VAN avocate de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [G] [X] [E] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Nicolas SUAREZ-PEDROZA, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 19 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présenté par M. [D] [M] [O] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 avril 2025 , à 17h42 , par M. [D] [M] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [D] [M] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [M] [O].

Le 16 avril 2025, M. [M] [O] a remis son passeport en cours de validité au greffe de la rétention et a demandé qu'il soit assigné à résidence.

Par ordonnance du 19 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande.

C'est l'ordonnance dont appel.

En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, "en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens."

En l'espèce, l'interessé a remis son passeport original en cours de validité au greffe de la rétention. Cependant, force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a refusé la demande de mise en liberté avec assignation à résidence faisant valoir qu'il existe des contradictions importantes sur le lieu d'hébergement de l'intéressé puisqu'à l'occasion de sa garde à vue le 16 mars il évoquait une adresse à [Localité 4] et il produit désormais une attestation d'hébergement à [Localité 3]. Par ailleurs, l'intéressé ne manifeste pas une volonté non équivoque pour quitter la France et dit être en France pour du tourisme tout en déclarant faire des travaux de rénovation d'une maison sise à [Localité 4]. Egalement, il affirme avoir les moyens nécessaires pour prendre un billet pour la Colombie sans en apporter la preuve.

Sa demande ne peut donc qu'être rejetée.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministè