Pôle 1 - Chambre 11, 24 avril 2025 — 25/02236

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02236 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGK7

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2025, à 13h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [W] [I]

né le 01 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Mélissa COULIBALY, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de Mme [S] [M] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 21 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 20 avril 2025 soit jusqu'au 05 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 avril 2025, à 15h14, par M. [W] [I] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du fait que les autorités consulaires d'Algérie n'ont pas honorées les rendez-vous qu'elles avaient pourtant fixés.

Malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires algériennes et procédé aux relances utiles après trois rendez-vous non honorés, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat algérien dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.

Cependant, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention, a décidé que M. [W] [I] représente une menace pour l'ordre public au vu de ses antécédents judiciaires. En effet, la notion de menac