Chambre des Rétentions, 24 avril 2025 — 25/01231
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 AVRIL 2025
Minute N° 381/2025
N° RG 25/01231 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGRH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 avril 2025 à 15h36
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [H]
né le 9 avril 1989 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Sabine PETIT, avocat au barreau d'Orléans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 24 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2025 à 15h36 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 avril 2025 à 13h51 par M. [T] [H] ;
Vu les observations de M. le préfet de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 23 avril 2025 à 17h11 ;
Après avoir entendu Me Sabine PETIT en sa plaidoirie et M. [T] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 22 avril 2025, rendue en audience publique à 15h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [H] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 18 avril 2025, ainsi que la demande d'assignation à résidence judiciaire.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 avril 2025 à 13h51, M. [T] [H] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens tirés du défaut d'examen de l'état de vulnérabilité, et de la demande d'assignation à résidence judiciaire.
En cause d'appel, M. [T] [H] soulève également l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement en rétention, et l'insuffisance de diligences de l'administration.
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [T] [H] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre être hébergé de manière stable au [Adresse 1] à [Localité 3], et qu'il s'agit en l'espèce de sa première mesure d'éloignement, après douze ans de présence en France.
La cour constate que l'intéressé n'a produit aucun document pour justifier de son adresse. Quant à sa situation administrative, il résulte des pièces du dossier qu'il est entré en France en 2012 et qu'il a déposé une demande de prote