Chambre des Rétentions, 24 avril 2025 — 25/01227

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 24 AVRIL 2025

Minute N° 378/2025

N° RG 25/01227 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGQS

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 avril 2025 à 15h30

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans,

ministère public présent à l'audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,

2) M. le préfet de la Loire-Atlantique

non comparant, non représenté

INTIMÉ :

M. [C] [R]

né le 15 octobre 2003 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 24 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2025 à 15h30 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [R] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 avril 2025 à 18h45 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 avril 2025, à 10h24, par M. le préfet de la Loire-Atlantique;

Vu l'ordonnance du 23 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;

Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- de M. [C] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 22 avril 2025, rendue en audience publique à 15h30 et notifiée au ministère public à 15h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [R] en considérant que les situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA n'étaient pas caractérisées en l'espèce.

Par courriel transmis au greffe de la cour le 22 avril 2025 à 18h45, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 23 avril 2025, la cour a conféré à cet appel un effet suspensif.

Le préfet de la Loire-Atlantique a également transmis une déclaration d'appel le 23 avril 2025 à 10h24.

Le ministère public soutient que la menace à l'ordre public est suffisamment caractérisée pour autoriser une troisième prolongation, en ce qu'elle se traduit par l'existence d'une condamnation à quatre ans d'emprisonnement assortis d'un sursis d'une année pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail pour une durée supérieure à huit jours en réunion. Les circonstances des faits sont citées dans la déclaration d'appel, compte-tenu de la motivation du jugement de condamnation.

Outre ces éléments, il est fait état de quatre sanctions disciplinaires à l'encontre de l'intéressé, au cours de sa période d'incarcération. Ces événements seraient répartis tout au long de la période écoulée entre 2022 et 2024 et permettraient ainsi, en corrélation avec l'infraction condamnée par le tribunal correctionnel de Nantes, de retenir une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public.

En parallèle, il est soutenu que les regrets exprimés par l'intéressé lors de l'audience de première instance ne sauraient atténuer cette menace, et caractériser un réel amendement.

Enfin, il est établi un lien entre la menace à l'ordre public et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, étant observé que M. [C] [R] a refusé d'être auditionné par