Chambre des Rétentions, 23 avril 2025 — 25/01219

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 23 AVRIL 2025

Minute N° 371/2025

N° RG 25/01219 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGQD

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 avril 2025 à 13h14

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [X]

né le 1er juin 1982 à [Localité 5], de nationalité géorgienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans,

assisté de Mme [R] [J], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. le préfet du Finistère

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 23 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 13h14 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 avril 2025 à 09h57 par M. [U] [X] ;

Après avoir entendu Me Mélodie GASNER en sa plaidoirie et M. [U] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 20 avril 2025, rendue en audience publique à 13h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [X] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 16 avril 2025.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 avril 2025 à 9h56, M. [U] [X] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance l'absence d'avis au parquet de la décision de placement, l'irrégularité des conditions d'interpellation, le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité dans la décision de placement, l'erreur manifeste d'appréciation, l'insuffisance de motivation de la préfecture, et la demande d'assignation à résidence judiciaire.

L'intéressé apporte également, dans son acte d'appel, des développements sur le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'interpellation. Il soulève enfin le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration et demande son assignation à résidence judiciaire.

1. Sur la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance

La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée retenue par le premier juge, s'agissant des moyens tirés de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité dans la décision de placement, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'insuffisance de motivation, et de la demande d'assignation à résidence judiciaire, qui sont manifestement insusceptibles de prospérer.

Elle statuera par motifs propres sur les moyens suivants :

Sur l'irrégularité des conditions d'interpellation, il a été souten