Chambre Civile, 24 avril 2025 — 23/00177
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/04 /2025
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
N° : - 25
N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GWY6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 05 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291477839843
Monsieur [U] [B]
né le 09 Février 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Coralline MANIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289840458891
Association [...] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Cyril FERGON de la SELASU ARCO - LEGAL, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :09 Janvier 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en charge du rapport,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 février 2025, ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 24 avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
L'association [...] a pour objet de faire connaître la vie, l''uvre et les écrits de [A] [N].
[A] [N] ayant été à l'origine de la création du festival de [Localité 5], dont la première édition, qui devait avoir lieu en septembre 1939, a été annulée en raison de la guerre, l'association [...] a conçu le projet de présenter à [Localité 7], en novembre 2019, un festival intitulé : '[Localité 5] 1939 à [Localité 7] 2019".
Par lettre de mission du 9 octobre 2018, l'association [...] a confié à M. [U] [B], en tant que designer et directeur général du projet, un certain nombre de missions définies dans cette lettre, moyennant le paiement de :
- une rémunération forfaitaire d'un montant de 60.000 euros TTC versée sous présentation de notes d'auteurs à hauteur de 4.000 euros TTC pendant 15 mois, à compter d'octobre 2018 et jusqu'en décembre 2019 ;
- et, une rémunération complémentaire versée sur les sommes recouvrées par l'association [...] auprès de ses partenaires sous forme d'un intéressement dégressif appliqué par tranches selon le principe suivant : 10% jusqu'à 300.000 euros TTC, 7% entre 300.000 euros et 350.000 euros TTC et 5% au-delà de 350.000 euros TTC.
Le festival a eu lieu en novembre 2019.
L'association ayant refusé de régler à M. [B] la dernière mensualité de 4000 euros ainsi que diverses sommes dont il a réclamé le paiement, il a, par acte d'huissier en date du 26 août 2020, fait assigner l'association [...] devant le tribunal judiciaire d'Orléans en paiement de sommes demeurées impayées.
Par jugement en date du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté M. [U] [B] de sa demande de condamnation du [...] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre du forfait de 60.000 euros TTC prévu par la lettre de mission du 9 octobre 2018 et la note d'auteur n°181005 du 25 octobre 2018,
- débouté M. [U] [B] de sa demande decondamnation du [...] au paiement de la somme de 36.500 euros TTC au titre de rémunération complémentaire en application de la lettre de mission du 9 octobre 2018,
- condamné le [...] à payer à M. [U] [B] la somme de 797,91 euros au titre des frais exposés pour le compte de l'association, et débouté M. [U] [B] du surplus de sa demande de condamnation à ce titre,
- débouté M. [U] [B] de sa demande de condamnation de le [...] à la somme de 2.952 euros TTC en remboursement de la facture de la société Girelle Production,
- débouté M. [U] [B] de sa demande de condamnation du [...] à la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice financier,
- débouté M. [U] [B] de sa demande de condamnation du [...] à la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté M. [U] [B] de sa demande de condamnation du [...] à la somme de 8.000 euros TTC correspondant au solde dû au titre de la campagne d'information évènementielle selon note d'auteur n° 181203 du 18 décembre 2018,
- débouté le [...] de sa demande de condamnation de M. [U] [B] à la somme de 3.000 euros TTC en restitution de l'acompte payé au titre de la campagne d'information événementielle, conformément à la note d'auteur n°181203 du 18 décembre 2018,
- débouté le [...] de sa demande de restitution des disques avec tous les films au format DCP fournis avec sous-titres par Les Steppes Production : (Les Tractoristes - 2 exemplaires ; Si demain c'est la guerre - 2 exemplaires ; A la frontière - 2 exemplaires ; Les diamants noirs - 2 exemplaires ; La peste blanche ; Nous deux ; Robert et Bertrand ; Le petit père aux longues jambes), d'une facture pour la seconde mission de Mme [P] [T] pour un montant de 10.000euros, et le versement du solde des dons, soit 4.307,20 euros,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné le [...] aux entiers dépens,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 9 janvier 2023, M. [B] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté le [...] de sa demande de condamnation de M. [U] [B] à la somme de 3.000 euros TTC en restitution de l'acompte payé au titre de la campagne d'information événementielle, conformément à la note d'auteur n°181203 du 18 décembre 2018, débouté le [...] de sa demande de restitution des disques avec tous les films au format DCP fournis avec sous-titres par Les Steppes Production : (Les Tractoristes - 2 exemplaires ; Si demain c'est la guerre - 2 exemplaires ; A la frontière - 2 exemplaires ; Les diamants noirs - 2 exemplaires ; La peste blanche ; Nous deux ; Robert et Bertrand ; Le petit père aux longues jambes), d'une facture pour la seconde mission de Mme [P] [T] pour un montant de 10.000euros, et le versement du solde des dons, soit 4.307,20 euros, condamné le [...] aux entiers dépens.
Les parties ont constitué avocat et conclu.
Par ordonnance d'incident en date du 6 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné à M. [U] [B] de communiquer à l'association [...] les moyens d'accès au compte ouvert à son nom sur la plateforme STRIPE ou lui ordonne, dans l'hypothèse où l'association ne pourrait par ce moyen se faire verser les fonds, de donner instruction à la plateforme STRIPE de solder le compte qu'il a ouvert au nom [...] et de faire verser la somme de 4.307,20 euros sur le compte bancaire de l'association ;
- condamné M. [U] [B] à verser une somme de 500 euros à l'association [...] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [U] [B] aux dépens de l'incident.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 5 décembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [U] [B] de sa demande de condamnation du [...] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre du forfait de 60.000 euros TTC prévu par la lettre de mission du 9 octobre 2018 et la note d'auteur n°181005 du 25 octobre 2018,
- débouté M. [U] [B] de sa demande decondamnation du [...] au paiement de la somme de 36.500 euros TTC au titre de rémunération complémentaire en application de la lettre de mission du 9 octobre 2018,
- condamné le [...] à payer à M. [U] [B] la somme de 797,91 euros au titre des frais exposés pour le compte de l'association, et débouté M. [U] [B] du surplus de sa demande de condamnation à ce titre,
- débouté M. [U] [B] de sa demande de condamnation de le [...] à la somme de 2.952 euros TTC en remboursement de la facture de la société Girelle Production,
- débouté M. [U] [B] de sa demande de condamnation du [...] à la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice financier,
- débouté M. [U] [B] de sa demande de condamnation du [...] à la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté M. [U] [B] de sa demande de condamnation du [...] à la somme de 8.000 euros TTC correspondant au solde dû au titre de la campagne d'information évènementielle selon note d'auteur n° 181203 du 18 décembre 2018,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 5 décembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté le [...] de sa demande de condamnation de M. [U] [B] à la somme de 3.000 euros TTC en restitution de l'acompte payé au titre de la campagne d'information évènementielle, conformément à la note d'auteur n° 181203 du 18 décembre 2018,
- débouté le [...] de sa demande de condamnation de M. [U] [B] à la somme de 4.307,20 euros au titre des dons,
- débouté le [...] de sa demande de restitution des Disques avec tous les films au format DCP fournis avec sous-titres par Les Steppes Production : (Les Tractoristes - 2 exemplaires ; Si demain c'est la guerre ' 2 exemplaires ; A la frontière - 2 exemplaires ; Les diamants noirs - 2 exemplaires ; La peste blanche ; Nous deux ; Robert et Bertrand ; Le petit père aux longues jambes), d'une facture pour la seconde mission de Mme [P] [T] pour un montant de 10.000 euros, et le versement du solde des dons, soit 4.307,20 euros,
- condamné le [...] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- condamner le [...] à verser à M. [U] [B] la somme de 4.000 euros TTC correspondant au dernier acompte dû au titre du forfait de 60.000 euros TTC prévu par la lettre de mission du 9 octobre 2018 et la note d'auteur n° 181005 du 25 octobre 2018.
- condamner le [...] à verser à M. [U] [B] la somme de 36.500 euros TTC correspondant à la rémunération complémentaire également due en application de la lettre de mission du 9 octobre 2018, déterminée sur le montant total des sommes reçues par l'association de la part de ses partenaires (soit 410.000 euros) et selon le barème dégressif convenu entre les parties.
A titre subsidiaire sur la rémunération complémentaire :
- condamner le [...] à verser à M. [U] [B] la somme de 3.500 euros correspondant à la rémunération complémentaire également due en application de la lettre de mission du 9 octobre 2018, déterminée sur le montant total des sommes reçues par l'association de la part de ses partenaires privés (soit 35.000 euros) et selon le barème dégressif convenu entre les parties.
En tout état de cause :
- condamner le [...] à verser à M. [U] [B] la somme de 7.386,41 euros au titre des frais exposés pour le compte de l'association, conformément à la note de frais n°191201 du 20 décembre 2019.
- condamner le [...] à verser à M. [U] [B] la somme de 8.000 euros TTC correspondant au solde dû au titre de la campagne d'information évènementielle, déduction faite de l'acompte de 3.000 euros payé par l'association le 20 décembre 2018, conformément à la note d'auteur n° 181203 du 18 décembre 2018.
- condamner le [...] à verser à M. [U] [B] la somme de 2.952 euros TTC correspondant à la facture de la société Girelle Production.
- condamner le [...] à verser à M. [U] [B] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice financier.
- condamner le [...] à verser à M. [U] [B] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêt au titre de son préjudice moral et de l'atteinte à son image.
- dire et juger que M. [U] [B] n'a commis aucune faute de gestion dans le cadre de sa mission ;
- dire et juger que le [...] est mal fondé en ses demandes ;
En conséquence,
- débouter le [...] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [U] [B] ;
- condamner le [...], à verser à M. [U] [B] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, l'association [...] (ci-après l'association) demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [B] de l'essentiel de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le [...] à payer à M. [U] [B] la somme de 797,91 euros et débouter M. [U] [B] de ce chef de demande ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le [...] de ses demandes de condamnations reconventionnelles à l'encontre de M. [U] [B] :
- condamner M. [U] [B] à rembourser à l'association [...] la somme de 3.000 euros au titre de l'acompte payé sur la facture 181203 du 18/12/2018 qui fera l'objet d'un avoir ;
- condamner M. [U] [B] à restituer à l'association ce qui lui appartient :
- disques avec tous les films au format DCP fournis avec sous-titres par Les Steppes Production :
Les Tractoristes - 2 exemplaires ; Si demain c'est la guerre - 2 exemplaires ; A la frontière - 2 exemplaires ; Les diamants noirs - 2 exemplaires ; La peste blanche ; Nous deux ; Robert et Bertrand ; Le petit père aux longues jambes
- condamner M. [U] [B] à remettre au [...] le solde des dons conservés par lui, soit la somme 4.307,20 euros .
En tout état de cause,
- condamner M. [U] [B] aux entiers dépens,
- condamner M. [U] [B] à payer à l'association [...] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de M. [B] au titre d'une somme de 4000 euros correspondant au solde de la rémunération forfaitaire prévue
Moyens des parties
M. [B] sollicite le paiement d'une somme de 4000 euros TTC correspondant au dernier acompte dû au titre du forfait initial de 60 000 euros TTC. Il conteste les manquements qui lui sont reprochés.
L'association [...] (l'association) s'oppose au paiement du solde de la rémunération de 60 000 euros initialement prévue, se prévalant de l'exception d'inexécution prévue par les articles 1219 et 1220 du code civil. Elle explique qu'elle n'a pas réglé la dernière échéance prévue sur la rémunération forfaitaire, à savoir l'échéance de décembre 2019 à hauteur de 4000 euros, en raison des manquements commis par M. [B] dans l'exercice de sa mission, tenant notamment au non respect de son obligation de maintenir l'équilibre financier du projet.
Réponse de la cour
Il résulte de la lettre de mission signée entre l'association et M. [B] le 9 octobre 2018 que M. [B] s'est vu proposer de 'travailler, en étroite relation avec le [...] [Localité 5] 1939, à l'organisation de l'événement', et, au rang des missions qui lui ont été confiées dans cet objectif d'être notamment 'responsable du cadre financier', d' 'élaborer et de mettre en oeuvre une stratégie de relations avec les partenaires privés', et d' 'ajuster éventuellement le projet selon les capacités financières dégagées'.
La gestion de l'aspect financier de ce festival entrait donc dans le cadre de sa mission, et il s'était engagé, à cet égard, à 'ajuster éventuellement le projet selon les capacités financières dégagées'.
Il résulte des compte-rendus de réunion du bureau, et notamment de celle du 1er avril 2019 (pièce 3 de l'association), à laquelle M. [B] a participé, que l'aspect financier était un sujet de préoccupation pour l'association, qui était attentive au respect du cadre budgétaire, le budget étant contraint en raison du fait qu'elle n'avait pas obtenu les financements privés qu'elle escomptait. Le bureau a d'ailleurs décidé, lors de cette réunion, l'instauration d'un contrôle interne mensuel, afin de vérfier que le cadre budgétaire est respecté. Il a ainsi été décidé : 'Après discussion et pour faire suite au contrôle interne et au nécessaire respect du cadre budgétaire, il est demandé à l'équipe d'organisation ([U] [B], [F] [S] et [H] [C]) de présenter avant tout engagement une estimation prévisionnelle des dépenses à soumettre au président du Cercle et aux membres du bureau'.
M. [B] n'ignorait donc ni que le budget était contraint, ni qu'il devait, avant d'effectuer une dépense, en référer au président et aux membres du bureau de l'association.
L'association soutient que M. [B] est à l'origine de dérapages budgétaires et a engagé des dépenses excessives et inutiles, non autorisées par le Conseil d'administration de l'association (prestations supplémentaires salle [6], montage Making of et cérémonie remise des prix, Les Steppes création de 4 DCP supplémentaires, montage Teaser, repas Jury et professionnels du cinéma, navettes et taxi invités, frais pour lui-même, achat de marketing), dépenses qui n'ont été ni budgétées ni autorisées ou dont le montant prévu a été dépassé, et qu'il a contribué à l'augmentation du déficit par l'engagement de dépenses non autorisées (coût de la prestation de [Z] [M], coût du projecteur) sans s'assurer des recettes correspondantes.
Elle lui reproche également ses échecs dans la recherche de partenariats et de mécénat, estimant qu'il lui a fait perdre la chance d'obtenir le soutien financier des commerçants de la ville, perte de chance qu'elle estime devoir lui être indemnisée par une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle lui reproche encore d'avoir effectué des propositions inadaptées et contraires à la ligne du festival.
Elle lui reproche encore de s'être approprié des biens du festival, site internet et copie de films.
M. [B] conteste les manquements qui lui sont reprochés.
Toutefois, il résulte des pièces produites que M. [B] a procédé à un certain nombre de dépenses sans en référer préalablement à l'association, ainsi qu'il l'admet d'ailleurs dans un mail du 22 novembre 2019 (pièce 5 de l'association), le fait que certaines de ces dépenses soient le cas échéant mentionnées dans le budget prévisionnel version 25/10/2019 ne dispensant pas M. [B] de respecter la procédure prévue lors de la réunion du 1er avril 2019, surtout losque la dépense engagée excédait celle initialement prévue dans le budget, et notamment :
- les repas Jury et professionnels du cinéma, d'un montant 8116 euros, et qui apparaissent dans le budget prévisionnel pour un montant de 2500 euros.
L'augmentation de la liste des invités, qu'il impute à l'association, ce qu'elle conteste, ne justifiait en tout état de cause pas une augmentation de ce poste de dépenses au-delà des capacités financières de l'association ;
- le budget navettes et taxis, d'un montant de 15 891 euros, alors qu'il avait été prévu pour 3600 euros. La preuve de l'accord de l'association pour une dépense de plus de 15 000 euros à ce titre n'est pas établie.
- les dépenses de marketing : M. [B] ne conteste pas avoir commandé des Totebags et des bouteilles de vins, et il ne justife nullement avoir obtenu l'accord de l'association pour engager cette dépense.
- les repas au Café-théâtre et les repas froids : M. [B] affirme que ces dépenses ont été validées par les membres de l'association, sans en justifier.
Le non respect par ses soins de la procédure prévue résulte encore de son mail du 28 octobre 2019 à M. [X] (pièce 30 de l'association) puisqu'en réponse à un mail lui transférant le budget prévisionnel et indiquant 'le budget est désormais pratiquement à l'équilibre', il répond le même jour 'j'ai négocié et engagé une dépense pour 10 000 dépliants et 6 volets pli-accordéons'. Il lui est répondu : 'Je pense que le Bureau, qui se réunit ce soir, sera d'accord'. Il a donc engagé cette dépense avant d'obtenir l'accord du bureau.
Le non respect de la procédure prévue résulte surtout de son mail du 22 novembre 2019, en réponse à un mail de l'association qui demandait des explications quant à l'augmentation des dépenses (pièce 5 de l'association), dans lequel il écrit : 'J'ai validé à chaud des dépenses imprévues absolument nécessaires au bon déroulement du festival, à l'accueil du public, à la qualité des projections et à l'accueil de nos invités'. Il précise : 'Nous aurions tous souhaité dépenser moins que prévu mais c'était impossible sans provoquer du mécontentement, risqué. C'est le prix à payer pour la qualité et la réussite d'un festival [Localité 5] 1939". Il ajoute 'Toute logique purement comptable ne fonctionne pas - bienvenue dans l'économie stressante de l'événementiel !'.
Le caractère 'imprévu' de certaines dépenses, dont il se prévaut dans ce mail pour justifier avoir engagé des dépenses sans accord préalable de l'association, témoigne d'un défaut d'anticipation et d'organisation, et constitue donc une faute dans l'exercice de sa mission, puisqu'il lui incombait au contraire d'anticiper et de chiffrer précisément toutes les dépenses nécessaires au bon déroulement de l'événement, d'autant plus qu'il n'ignorait pas le budget très contraint de l'association et sa préoccupation constamment rappelée de maintenir l'équilibre financier de l'événement. Ce défaut d'anticipation ne l'autorisait en tous cas pas à effectuer, sans s'assurer de l'accord préalable de l'association, des dépenses alors qu'il savait que l'association ne disposait pas des fonds pour les régler.
Force est donc de constater que M. [B], qui n'ignorait ni les contraintes budgétaires extrèmement serrées qui encadraient l'organisation de ce festival, ni la décision du Bureau de l'assocation du 1er avril 2019 de voir l'engagement de toute dépense autorisée a priori par ce même bureau, n'en a pas moins engagé des dépenses sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'association.
S'agissant des recettes, il résulte des pièces produites que l'association n'a pas perçu, pour l'organisation de cet événément, les fonds privés qu'elle escomptait.
Il ne résulte pas des échanges de mails produits (pièce 34 de M. [B]) que le défaut de versement par les Vitrines d'[Localité 7] d'une somme de 12 000 euros est imputable à M. [B]. En revanche, M. [B] a admis, lors de la réunion de bureau du 1er avril 2019, qu'il avait un retard d'un mois dans la recherche de mécénats. Or la recherche de telles sources de financement faisait partie intégrante de sa mission et en état même un axe essentiel, de sorte que ce retard est constitutif d'une faute dans l'exercice de sa mission. Il n'est pas démontré qu'à cette date, soit huit mois avant la tenue du festival, la recherche de partenaires privée avait commencé, et M. [B] ne justifie au demeurant pas de ses démarches en vue de la recherche de tels financements, sur lesquels comptait l'association.
Enfin, et en tout état de cause, il incombait à M. [B], au terme de sa mission, d''ajuster éventuellement le projet selon les capacités financières dégagées'. Il ne peut imputer la responsabilité du déficit budgétaire aux choix de l'association, tenant notamment à la gratuité des séances pour les scolaires, dont elle faisait une question de principe en mémoire de [A] [N], contraintes qu'il connaissait et dont il lui appartenait de tenir compte, en 'ajustant' au besoin les dépenses. Or il n'est pas contesté que le bilan du festival est déficitaire, ainsi que M. [B] l'admet dans son mail du 4 décembre 2019 (pièce 53), considérant qu'il convient de l'accepter comme 'un mal nécessaire à la réussite du premier [Localité 5] 1939". Il relève que l'événément, qui a été un succès, ne l'aurait pas été avec un budget trop serré de 435 KF.
Si M. [B] ne s'est pas totalement abstrait des contraintes budgétaires puisqu'il a notamment suggéré la programmation des films au cinéma [6], solution moins onéreuse que le théâtre, force est de constater que l'objectif, qui lui avait été fixé en sa qualité de responsable du cadre financier, d' 'ajuster le projet selon les capacités financières dégagées', et qu'il lui incombait en conséquence de faire respecter, n'a pas été rempli, en raison notamment d'un défaut d'anticipation de certaines dépenses et de l'engagement corrélatif de dépenses non planifiées, les suggestions qu'il a faites à la suite de l'évévement pour tenter de résorber le déficit n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité à cet égard.
En considération de ces éléments, il a donc, dans l'organisation de cet événement, partiellement manqué aux engagements qu'il avait contractés, ce qui justifie la mise en oeuvre par l'association, tenue de répondre du déficit en résultant, d'une exception d'inexécution à hauteur d'une somme de 4000 euros sur un total de 60 000 euros, qui représente donc 6,66 % des honoraires de M. [B], pourcentage qui n'est pas disproportionné au regard de l'inexécution reprochée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] à ce titre.
S'agissant enfin de la demande de l'association, formulée dans les motifs de ses conclusions, en paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir des fonds des commerçants d'[Localité 7], force est de constater qu'elle ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur la demande de M. [B] en paiement d'une somme de 36 500 euros à titre de rémunération complémentaire
Moyens des parties
M. [B] sollicite le paiement d'une somme de 36 500 euros TTC correspondant à la rémunération complémentaire prévue par la lettre de mission, somme qu'il estime devoir être calculée sur le montant total des sommes reçues de la part des partenaires soit 410 000 euros. Il souligne que le changement de terminologie entre le projet de contrat du 23 septembre 2018, et la lettre de mission finalement conclue, démontre que les parties ont entendu faire porter la rémunération complémentaire non pas sur les seuls sponsors mais également sur les fonds publics perçus.
L'association répond que :
- les subventions publiques avaient été obtenues avant l'intervention de M. [B], qui n'a aucunement contribué à leur obtention ;
- en tout état de cause, une collectivité publique qui verse une subvention publique ne saurait être qualifiée de 'partenaire', terme réservé à des personnes privées. Ce n'est qu'en 2020 que M. [B] a soutenu que son intéressement devait être calculé en incluant les subventiopns publiques, ce qui n'était nullement l'objet de l'accord conclu entre les parties, ainsi qu'il résulte d'ailleurs d'un projet de contrat du 23 septembre 2018, qui précisait qu' 'une rémunération complémentaire vous sera versée sur les sommes recouvrées auprès des sponsors'. Ce même courriel précise que la rémunération complémentaire portera sur 'la recherche de financements privés'. Le complément de rémunération devait être versé en considération des fonds privés obtenus par M. [B]. Elle souligne que M. [B] a sollicité le versement à son épouse d'un intéressement de 10% sur le seul mécénat obtenu, à savoir une somme de 20 000 euros versée par le MPAA, association américaine.
Elle soutient en outre qu'une telle demande est à la limite de la légalité, pouvant être considérée comme un détournement de subventions publiques, la convention de subventionnement ne prévoyant nullement qu'un pourcentage de cette subvention publique devait être versé à un intermédiaire.
Réponse de la cour
La lettre de mission conlue par les parties stipule, concernant la rémunération complémentaire de M. [B], que :
'Vous avez consenti à modérer votre rémunération forfaitaire ci-dessus, afin de faciliter la réalisation de cet événement. En contrepartie, une rémunération complémentaire vous sera versée sur les sommes recouvrées auprès des partenaires sous forme d'intéressement dégressif appliqué par tranches selon le principe suivant :
- 10% jusqu'à 300 000 euros TTC ;
- puis 7% entre 300 000 euros et 350 000 euros TTC ;
- et 5% au-delà de 350 000 euros TTC.
Exemple : (...)
Les versements seronts effectués par le [...] une fois que celui-ci aura effectivement reçu les sommes provenant de chacun des partenaires'.
M. [B] soutient que sa rémunération complémentaire doit être calculée sur l'ensemble des sommes versées par les personnes, publiques et privées, ayant contribué financièrement à l'événement.
Ce document contractuel ne précise pas ce qu'il faut entendre par 'partenaires'. Il convient donc de rechercher quelle a été l'intention des parties.
Sont versés aux débats des échanges de mails ayant précédé la conclusion de cet accord, qui portent notamment sur cette rémunération complémentaire.
Dans un mail adressé le 23 septembre 2018 par [V] [O] à certains membres de l'association et à M. [B], il écrit (pièce n°27 de l'association) :
'Je viens d'avoir une conversation au téléphone avec [U]. En pj la lettre de mission CJZ/FC :
* dans la partie rouge premier passage en gras : il faut bien lire, à la place de 'vous consentez', 'vous avez consenti'... c'est à dire que le consentement à la modération en question a déjà été effectué et la majoration évoquée dans les lignes suivantes vient en compensation de cette réduction et dans l'hypothèse d'une démarche de recherche de financements privés aussi efficace que prévu, voire plus...
* (...)'
Il résulte de ce message, qui fait suite à une conversation qu'il dit avoir eue avec M. [B], et dont M. [B] était destinataire de sorte qu'il en a eu une parfaite connaissance, que la rémunération complémentaire de M. [B] avait vocation à être calculée sur les seuls financements privés, sans inclure les sommes versées par les organismes publics.
Le projet annexé à ce mail stipulait d'ailleurs que la rémunération complémentaire serait versée sur les sommes recouvrées 'auprès des sponsors'.
C'est également ce qu'indique M. [B] lui-même dans un mail qu'il a envoyé à l'association, le 10 octobre 2018, dans lequel il indique : 'Je propose donc d'augmenter la récompense sur le sponsoring (en jaune)' (pièce n°56 de M. [B]).
Le sponsoring étant constitué par le soutien financier apporté à un projet par une société ou une entreprise privée, il résulte donc sans ambiguité de ce mail qu'il entendait voir porter sa rémunération complémentaire sur les sommes versées par les partenaires privés de l'événément, ce que corrobore le fait que dans le même message, s'agissant de l'éventuelle participation financière de la DRAC, il évoque le 'niveau de subvention', la différence de vocabulaire employé témoignant du fait qu'il faisait clairement la différence entre les 'sponsors' et les organismes publics versant des 'subventions'.
M. [B] ne démontre nullement que l'utilisation du terme 'partenaires' dans la lettre de mission définitive traduit une modification de l'intention des parties quant aux modalités de calcul de sa rémunération complémentaire, à défaut de tout élément établissant que les négociations ont évolué sur cette question.
Il convient au demeurant de relever que les éléments postérieurs à la signature de la lettre de mission corroborent la distinction faite par les parties entre les subventions publiques et les partenaires privés. Ainsi dans le compte-rendu de réunion de bureau du 1er avril 2019 (pièce n°3), à laquelle participait M. [B], se trouve un paragraphe intitulé 'Subventions, mécénats, partenariats', dans lequel il est indiqué 'A l'inquiétude manifestée par [Y] [L]-[N] sur la situation financière, [J] [I] rappelle les subventions déjà versées et à recevoir du Conseil régional, du Conseil départemental et de la métropole. [U] [B] reconnaît un retard d'un mois dans la recherche de mécénats. Le plan de prospection des partenariat organisé par [F] [S] doit être achevé cette semane.
Recherche de partenariats : (...)'.
II résulte de ce document que l'ensemble des participants à cette réunion, membres de l'association et M. [B], faisaient la différence entre les subventions publiques et les partenariats privés.
Au demeurant, la 'convention de soutien' conclue entre la mairie d'[Localité 7] et l'association le 26 février 2019, qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la mairie d'[Localité 7] apporte son concours financier à l'association, stipule, en son article 2-1, que le '[...] s'engage à (...) rechercher les partenaires', en son article 3-1-2 que l'association s'interdit d'utiliser la subvention de reverser les fonds à d'autres associations, organismes ou sociétés, quelle qu'en soit la nature, en son article 5, que 'la structure budgétaire devra permettre d'individualiser les actions subventionnées par la mairie d'[Localité 7]', ce qui est incompatible avec le fait qu'un pourcentage de ces fonds soit reversé à M. [B].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parties ont entendu asseoir le calcul de la rémunération complémentaire de M. [B] non pas sur les subventions versées par les organismes publics mais sur les seuls financements versés par les partenaires privés qu'il incombait à M. [B] de chercher.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande en paiement d'une somme de 36 500 euros.
Sur la demande subsidiaire de M. [B] en paiement d'une somme de 3500 euros à titre de rémunération complémentaire
Moyens des parties
M. [B] soutient subsidiairement que lui est due en tout état de cause une rémunération complémentaire calculée sur le montant total des sommes versées par les partenaires privés à hauteur de 35 000 euros, de sorte que lui est due, au moins, une somme de 3500 euros.
Réponse de la cour
M. [B] indique la liste des mécénats est la suivante :
- Motion Picture Association : 20 000 euros ;
- Casden : 10 000 euros ;
- Fondation du judaïsme : 5 000 euros.
S'agissant de la somme de 20 000 euros versée par Motion Picture Association, il convient de relever que :
- il résulte de l'attestation de Mme [T] (pièce 46 de M. [B]) que c'est elle qui a négocié un partenariat avec le Motion Picture Association, qui a apporté 20 000 euros en numéraire ;
- une lettre de mission avait été signée entre l'association et Mme [T] (pièce n°43), qui prévoyait à son profit une rémunération complémentaire sur 'les sommes recouvrées auprès des partenaires américains', sous forme d'intéressement dégressif (10% jusqu'à 300 000 euros).
Il en résulte que c'est Mme [T] qui avait vocation à être rémunérée sur les fonds versés par cet organisme, de sorte qu'elle seule a qualité pour réclamer une somme à ce titre dans l'hypothèse où cette rémunération ne lui aurait pas été versée (ce que conteste l'association qui affirme au contraire qu'une somme lui a été versée à ce titre), et non M. [B].
Par ailleurs, M. [B] ne démontre pas, alors même que l'association déclare (p. 46 de ses conclusions) que le seul mécénat s'est réduit à la somme de 20 000 euros versée par le MPAA, que l'assocation a perçu des fonds d'autres partenaires privés, la liste qu'il produit étant insuffisante à rapporter la preuve de ses allégations à ce titre et le budget prévisionnel arrêté au 25 octobre 2019, qui mentionne au titre des recettes aussi bien la Fondation du Judaïsme que les Vitrines d'[Localité 7], dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont finalement rien versé, ne pouvant constituer la preuve du paiement des fonds escomptés.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [B] à ce titre.
Sur la demande de M. [B] en paiement d'une somme de 7 386,41 euros au titre du remboursement de ses frais
Moyens des parties
M. [B] expose que dans le cadre de sa mission, d'une durée de 15 mois, il a été amené à supporter des frais divers (repas, transport, hébergement, fournitures de bureau), notamment pour les invités (attachés de presse, administrateur général, relation publique) et certains membres [...]. Il explique que l'ensemble des justificatifs a été remis à la trésorière de l'association le 11 décembre 2019. Il fait valoir que le fait que la lettre de mission soit muette sur la question du remboursement de ses frais est sans emport, la loi mettant à sa charge l'obligation de rembourser les frais avancés par le mandataire dans le cadre de l'exécution de son mandat. Il précise que l'association lui avait d'ailleurs remboursé des frais de même nature en octobre 2018 et mars 2019, sans que cela ne soit contesté. Il précise que son voyage à [Localité 3] a été validé par l'association.
L'association s'oppose à cette demande. Elle souligne que les frais réclamés, composés de repas et de voyages personnels, qui n'ont été ni demandés ni même évoqués pendant les 15 mois de la mission, mais présentés d'un bloc au mois de décembre 2019. Elle souligne qu'il n'avait jamais été convenu qu'elle devrait payer les frais de transport pour qu'il se déplace entre [Localité 8] et [Localité 7], ayant fait valoir ses origines et sa famille orléanaise à l'appui de sa candidature à la direction du festival. La prise en charge des frais de voyages à [Localité 3], ou les frais de repas pour lui, son épouse ou ses collaborateurs, n'a jamais été convenue, et il n'est pas justifié de leur lien avec la direction du festival.
Réponse de la cour
M. [B] verse aux débats (pièce n°7) la note de frais qu'il a adressée à l'association le 20 décembre 2019, pour un montant total de 7 386,41 euros, se décomposant comme suit :
- repas : 1837,35 euros ;
- festival de [Localité 5] 2019 : 531,80 euros
- festival Berlinale 2019 : 339,90 euros
- parking-péages-transports : 815,20 euros
- bureau-matériel divers : 797,91 euros
- barème kilométrique : 3064,25 euros.
Il est exact que la lettre de mission signée par les parties est silencieuse quant au remboursement par l'association des frais éventuellement supportés par M. [B].
Toutefois, en application de l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
Il résulte d'ailleurs des pièces produites (pièce 47) que l'association lui a demandé, le 17 décembre 2018, de lui adresser les justificatifs de ses frais de déplacement 2017 et 2018, et lui a remboursé le 24 janvier 2019 une somme de 832,42 euros au titre des frais de déplacement 2018, et ce y compris des frais de déplacements pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018 donc après le début de sa mission rémunérée. Elle a donc accepté le principe du remboursement des frais engagés par M. [B] pour l'exécution de sa mission, en sus du paiement de ses honoraires.
M. [B] verse aux débats des tableaux détaillant les dépenses dont il demande le remboursement et les justificatifs de ces dépenses (tickets de parking, tickets de péage, carte grise, billets de train [Localité 8]-[Localité 7], tickets de restaurant, factures d'achat de matériel de bureau, détail du calcul des indemnités kilométriques, factures relatives à son séjour à [Localité 3] (pièce n°7).
Les déplacements à [Localité 7] de M. [B], qui résidait à [Localité 9], sont justifiés par l'exercice de sa mission, de même que les frais de stationnement et de déjeuner qu'il a exposés lors de ses déplacements, ou encore les frais de fourniture de bureau.
Les déplacements qu'il a effectués à [Localité 5] et à [Localité 3], pour assister à des festivals cinématographiques, étaient connus de l'association et entraient également dans le cadre de sa mission, ainsi qu'il résulte s'agissant du festival de [Localité 5] du compte-rendu de réunion de bureau du 1er avril 2019 (pièce 3 de l'association) dans lequel il est indiqué 'cette opération de communication, déterminante pour la communication de l'opération, nécessite le déplacement de l'équipe (3 ou 4 personnes) y compris les filles [N]'. Ce compte-rendu mentionne qu'un accord est donné sur le principe du déplacement à [Localité 5]. Le déplacement de M. [B] à [Localité 3] était également connu de l'association et prévu par celle-ci puisque la réunion du conseil d'administration de l'association des 6 et 7 décembre 2018 mentionne 'fin janvier 2019 : participation au Festival de [Localité 3]'. M. [B] a d'ailleurs expressément indiqué à Mme [D], par mail du 29 janvier 2019 (pièce 49 de M. [B]) qu'il se rendait à la Berlinale.
Les sommes dont il réclame le remboursement étant détaillées et dument justifiées à hauteur d'appel (pièce 7), il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à verser à M. [B] une somme de 797,91 euros et de la condamner à lui verser la somme de 7 386,41 euros qu'il sollicite à ce titre.
Sur la demande de M. [B] en paiement d'une somme de 8000 euros correspondant au solde de la note d'auteur du 18 décembre 2018 et la demande de l'association en restitution de la somme de 3000 euros versée à ce titre
Moyens des parties
M. [B] expose qu'outre les missions prévues par la lettre de mission, l'association lui a confié la création d'une campagne d'information évènementielle, comprenant la réalisation du logotype du Festival et de deux affiches destinées à assurer la promotion de l'évènement. Il précise que cette dépense était budgétée dans le budget prévisionnel 2018/19 et a fait l'objet d'une note d'auteur n°181005 du 18 décembre 2018 d'un montant de 11 000 euros TTC, sur laquelle l'association a versé un acompte de 3000 euros à la commande le 20 décembre 2018. Il soutient que contrairement à ce que soutient l'association, cette prestation n'était pas incluse dans la lettre de mission générale, s'agissant de la création du logo et des affiches de l'évèvement, et qu'il s'agissait d'une prestation supplémentaire non prévue dans la lettre de mission. Il en veut pour preuve le fait que ces deux dépenses ont fait l'objet de postes distincts dans le budget prévisionnel 2018/2019.
L'association explique que M. [B] lui a présenté le 18 décembre 2018, dans l'urgence, une note d'auteur n°181203, d'un montant de 11 000 euros, s'ajoutant à la rémunération forfaitaire de 60 000 euros. Or cette facture, qui portait sur la création d'une oeuvre originale de design visuel pour une campagne d'information, portait en réalité sur une prestation incluse dans la rémunération initiale de 60 000 euros, qui incluait 'toutes opérations de conception graphique, droit de représentation et de reproduction compris'. Elle ajoute qu'elle a versé un acompte de 3000 euros dans l'urgence, et qu'elle ne saurait s'acquitter du solde, d'autant moins que l'association Française du Festival du Film a protesté contre l'utilisation dans cette oeuvre de plusieurs éléments caractéristiques du Festival de [Localité 5].
Réponse de la cour
La note d'auteur n°1810005 du 25 octobre 2018 (pièce n°6 de M. [B]) porte sur :
'Design visuel global de l'événement, selon le cahier des charges de votre lettre de mission du 9 octobre 2018, conception-création d'une oeuvre de graphique et plastique non destinée à être vendue, droits de présentation et de reproduction compris pour l'utilisation ci-dessous rappelée.
Zone géographique : nationale et internationale
Durée : octobre 2018 à décembre 2019
Utilisation : présentations numériques et imprimés, dépliants et flyers, stickers, vitrines de magasin, pressse, signalétique, badges, site internet, PLV au théâtre et aux cinémas d'[Localité 7]'.
La note d'auteur n°181203 du 18 décembre 2018 (pièce n°8 de M. [B]) porte sur la 'création d'une oeuvre originale de design visuel pour une campagne d'information événementielle par voie d'affichage, de presse, de dossiers, de prospectus, de site internet et de signalétique', comprenant :
A - Création graphique du logotype de l'événement ;
B - Création graphique du visuel cinéphile à partir d'une photographie originale effectuée par mes soins ;
C - Création graphique du visuel commémoratif à partir de la photographie de [A][N]'.
Si une lettre de mission a précédé la première note d'auteur d'un montant de 60 000 euros, M. [B] ne produit aucune lettre de mission signée de l'association relative à cette seconde note d'auteur, qui matérialiserait l'accord des parties sur le paiement de cette somme supplémentaire de 11 000 euros.
L'association soutient que les prestations facturées dans la seconde note d'auteur étaient incluses dans la mission initiale.
La similitude des termes employés dans ces deux notes conduit donc à considérer que la création d'une oeuvre originale de design visuel destinée à être diffusée par voie d'affichage, de presse, de dossiers, de prospectus, de site internet et de signalétique, facturée dans la note du 18 décembre 2018, faisait déjà partie des prestations incluses dans la note d'auteur n°191005 du 25 octobre 2018, facturée 60 000 euros, de sorte que M. [B] ne peut solliciter aucune rémunération complémentaire à ce titre.
Il sera surabondamment ajouté que la conception de cette affiche a fait l'objet de contestations de la part de l'association française du festival international du film (organisatrice du Festival de [Localité 5]), qui lui reproche d'emprunter certains éléments les plus caractéristiques du Festival de [Localité 5] (le rameau d'olivier, la charte couleur or, noir et blanc) et d'évoquer sa propre affiche du Festival de [Localité 5] 2014, ce dont il résulte que l'affiche réalisée par M. [B] n'est pas à l'abri de toute contestation, ce qui limite l'utilisation que l'association peut en faire. M. [B] a donc pris un risque dans la réalisation de cette affiche, ce qui est constitutif d'une faute ainsi que l'a à bon droit retenu le premier juge.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré qu'aucune somme n'était due pour la conception de cette affiche.
En revanche, la note d'auteur du 18 décembre 2018 porte également sur la création graphique du 'logotype de l'événement', qui n'était pas mentionnée dans la note du 25 octobre 2018, laquelle ne fait aucune référence à la création d'un logo. Elle ne peut dès lors être considérée comme ayant été incluse dans la rémunération forfaitaire de 60 000 euros, de sorte que la prestation réalisée et facturée à ce titre par M. [B] est dûe. L'association a versé une somme de 3000 euros en règlement de cette facture, dont le premier juge a considéré à juste titre qu'elle rémunérait la prestation relative à la création d'un logo.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] en paiement d'une somme de 8000 euros et la demande de l'association en restitution d'une somme de 3000 euros.
Sur la demande de M. [B] en remboursement de la somme de 2952 euros versée à la société GIRELLE PRODUCTION
Moyens des parties
M. [B] explique qu'il a engagé la société Girelle production afin qu'elle réalise la captation vidéo du festival, qu'il en a informé l'assocation par mail du 28 octobre 2019, que la prestation a fait l'objet d'un devis du 5 novembre 2019 pour un motant de 2952 euros TTC puis d'une facture qu'il a intégralement réglée sur ses deniers personnels. Il précise que ces captations videos ont été ensuite utilisées par la télévision, pour alimenter un film making of lors de la cérémonie de remise des prix, et par le [...] sur le site internet festivalfilm1939.
L'association répond que M. [B] a fait réaliser d'initiative une captation d'images du festival mais et n'a aucun droit à réclamer le paiement de cette facture, d'autant qu'il a précisé que ce paiement n'offrirait à l'association aucun droit d'exploitation. Elle précise que le site internet festivalfilm1939 est le fait de M. [B]. En revanche, elle s'estime fondée quant à elle à solliciter la restitution de cette captation, les droits de cette captation appartenant à l'organisateur.
Réponse de la cour
* sur la demande en paiement de M. [B]
Il résulte des explications concordantes des parties et des pièces produites, et en particulier la pièce 32 de l'association, que c'est M. [B] qui a contracté avec la société Girelle production, afin de faire procéder à un enregistement video du festival, sans avoir obtenu l'accord préalable de l'association de ce chef. Il s'est engagé, ainsi qu'il résulte de son mail du 6 novembre 2019, à régler cette facture 'si nous ne trouvions aucune subvention pour couvrir cet investissement'.
Il n'est ni soutenu ni établi qu'il ait trouvé une subvention pour couvrir cet investissement, qu'il a décidé seul et qu'il s'est engagé à supporter, de sorte que M. [B] sollicite vainement le règlement de cette dépense, pour laquelle il n'avait pas été mandaté, à l'association.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
* sur la demande de restitution
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or l'association ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande de restitution de l'enregistrement réalisé par la société Girelle production. La cour n'est donc pas saisie de cette demande sur laquelle elle ne peut donc pas statuer.
Sur la demande de M. [B] en paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier
Moyens des parties
M. [B] expose qu'il s'est consacré exclusivement pendant plus de 15 mois à l'organisation du