Chambre Civile, 24 avril 2025 — 22/02695
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/04 /2025
la SELARL STRATEM AVOCATS
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
N° : - 25
N° RG 22/02695 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVZ5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 13 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290741324372
Madame [B] [W] épouse [F]
née le 30 Mai 1955 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [P] [F]
né le 09 Juillet 1951 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280278189385
Madame [Z] [X]
née le 11 Octobre 1992 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Madame [S] [E]
née le 26 Octobre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291397828908
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE LA CROIX EN TOURAINE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :22 Novembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 février 2025, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 24 avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 22 juillet 2019 reçu par Maître [T] [D], Mme [X] et Mme [E] ont consenti à M. et Mme [F] une promesse unilatérale de vente portant sur leur maison d'habitation située au [Adresse 1], au prix de 178 000 euros.
Par courrier du 2 octobre 2019, M. et Mme [F] ont informé le notaire de leur renonciation à conclure la vente en raison d'un défaut d'information par les vendeurs, puis ont refusé de verser l'indemnité d'immobilisation.
Par actes d'huissier de justice en date des 13 et 14 août 2020, Mme [X] et Mme [E] ont fait assigner M. et Mme [F] et la SELARL Office notarial de la Croix en Touraine aux 'ns d'obtenir le paiement de l'indemnité d'immobilisation et l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 13 octobre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
- condamné M. et Mme [F] à payer à Mme [X] et à Mme [E] la somme de 17 800 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente du 22 juillet 2019 ;
- dit que la somme de 4 600 euros séquestrée entre les mains de Maître [T] [D], notaire associé de la SELARL office notarial de la Croix en Touraine, sera versée à Mme [X] et à Mme [E] et s'imputera sur le montant de la condamnation au paiement de la somme de 17 800 euros prononcée à leur bénéfice à l'encontre de M. et Mme [F] ;
- autorisé en conséquence Maître [T] [D], notaire associé de la SELARL office notarial de la croix en Touraine, à se libérer de la somme de 4 600 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains de Mme [X] et à Mme [E] ;
- débouté Mme [X] et Mme [E] de leurs demandes indemnitaires en réparation du préjudice financier et moral formées à l'encontre de M. et Mme [F] ;
- débouté Mme [X] et Mme [E] de leurs demandes formées à l'encontre de la SELARL office notarial de la Croix en Touraine ;
- condamné M. et Mme [F] à payer à Mme [X] et à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
- condamné M. et Mme [F] aux dépens.
Par déclaration en date du 22 novembre 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel de tous les chefs jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] et Mme [E] de leurs demandes indemnitaires en réparation du préjudice financier et moral formées à l'encontre de M. et Mme [F].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, M. et Mme