Rétention_recoursJLD, 24 avril 2025 — 25/00381
Texte intégral
Ordonnance N°357
N° RG 25/00381 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRZ5
Recours c/ déci TJ Nîmes
22 avril 2025
[C]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 04 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mars 2025, notifiée le même jour à 11h11 concernant :
M. [U] [C]
né le 15 Mai 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 avril 2025 à 12h20, enregistrée sous le N°RG 25/02030 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2025 à 12h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [C] le 23 Avril 2025 à 10h55 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [I] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [U] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon en date du 4 janvier 2019 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, notifiée le jour même.
M. [C] a été condamné à une interdiction du territoire français pendant 10 ans par le tribunal correctionnel de Toulon le 21 octobre 2019, notifiée le jour même.
Le 24 mars 2025 à 11h11, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 22 mars 2025.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [C] le 27 mars 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 21 avril 2025 à 12h20, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 22 avril 2025 à 12h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2025 à 10h55. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [C] :
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2016, qu'il n'est pas opposé à un retour en Algérie mais veut repartir par ses propres moyens,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Soutient le défaut de diligence de la préfecture dans la mesure où M. [C] a été reconnu le 27 novembre 2024 par les autorités algériennes et où le routing a été sollicité seulement le 18 avril 2025.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.