Rétention_recoursJLD, 24 avril 2025 — 25/00380

other Cour de cassation — Rétention_recoursJLD

Texte intégral

Ordonnance N°356

N° RG 25/00380 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRZT

Recours c/ déci TJ Nîmes

22 avril 2025

[B]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 24 AVRIL 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 07 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 février 2025, notifiée le même jour à 11h52 concernant :

M. [N] [B]

né le 22 Novembre 2005 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 avril 2025 à 12h27, enregistrée sous le N°RG 25/02034 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2025 à 16h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [B] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [B] le 23 Avril 2025 à 10h45 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [N] [B], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [N] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [B] a été condamné le 7 février 2024 par arrêt contradictoire de la cour d'appel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.

A sa levée d'écrou le 22 février 2025 à 11h52, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 21 février 2025.

Par requête reçue le 24 février 2025 à 13h26, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 25 février 2025, confirmée par la cour d'appel le 27 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 mars 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 21 avril 2025 à 12h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 22 avril 2025 à 16h40.

Monsieur [B] a relevé appel de cette ordonnance le 23 avril 2025 à 10h45. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies.

A l'audience, il est relevé que la requête préfectorale se fonde également sur le motif selon lequel le comportement de M. [B] constituerait une menace actuelle à l'ordre public.

A l'audience, M. [B] :

Déclare qu'il est de nationalité marocaine, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour au Maroc et veut rejoindre sa mère en Belgique, qu'il vivait dans un foyer à [Localité 2], qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2020,

Ne conteste pas les deux condamnations dont il a fait l'objet mais veut partir par ses propres moyens,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient le moyen développé dans la déclaration d'appel et relève le manque de diligence de la préfecture qui ne rapporte par la preuve de l'env