Rétention_recoursJLD, 24 avril 2025 — 25/00379

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Texte intégral

Ordonnance N°355

N° RG 25/00379 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRZA

Recours c/ déci TJ Nîmes

21 avril 2025

[Z]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 24 AVRIL 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 novembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 février 2025, notifiée le 21 février 2025 à 09h03 concernant :

M. [L] [Z]

né le 27 Novembre 1999 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 avril 2025 à 08h51, enregistrée sous le N°RG 25/02024 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2025 à 11h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [Z] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 21 avril 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [Z] le 22 Avril 2025 à 16h48 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [L] [Z], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [L] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [Z] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.

Le 21 février 2025 à 9h03, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] le 25 février 2025, confirmée par la cour d'appel le 28 février 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 22 mars 2025, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 27 mars 2025.

Sur requête du Préfet de Vaucluse reçue le 20 avril 2025 à 8h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 21 avril 2025 à 11h51.

Monsieur [Z] a relevé appel de cette ordonnance le 22 avril 2025 à 16h48. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [Z] ne saurait constituer une menace actuelle à l'ordre public.

A l'audience, M. [Z] :

déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2020, qu'il n'est pas opposé à un retour en Tunisie mais veut repartir dans son pays d'origine par ses propres moyens, qu'il a refusé le passage à la borne Eurodac car il n'a pas compris de quoi il s'agissait,

sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel : elle fait valoir que les perspectives d'éloignement ne sont nullement établies, qu'aucune obstruction dans les quinze derniers jours n'est relevée et que la menace à l'ordre public est insuffisamment étayée.

Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'