4ème chambre commerciale, 24 avril 2025 — 25/00418

Irrecevabilité Cour de cassation — 4ème chambre commerciale

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°136

N° RG 25/00418 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPHI

CC

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

07 janvier 2025

RG:23/00486

S.A.S. [P] [U]

C/

[K]

S.E.L.A.R.L. [X] [J]

Copie exécutoire délivrée

le 24/04/2025

à :

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 07 Janvier 2025, N°23/00486

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,

M. Yan MAITRAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMÉS :

M. [B] [K]

S.E.L.A.R.L. [X] [J], mandataire judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 3]

ARRÊT :

Prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2025 par lettre recommandée de la SAS [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendu le 7 janvier 2025 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 23/00486 ;

Vu les conclusions du ministère public déposées le 10 mars 2025.

Vu la convocation des parties par lettres recommandées expédiées par le greffe le 5 mars 2025.

***

Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a ouvert le redressement judiciaire de Monsieur [B] [K] et désigné en qualité de mandataire judiciaire Maître [X] [J]. Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Avignon a arrêté le plan de redressement de Monsieur [B] [K] et désigné la SELARL [X] [J] commissaire à l'exécution du plan.

Le 5 février 2024, le mandataire judiciaire adressé à la société [P] [U] un avis de contestation de la créance déclarée par ses soins pour un montant de 14 879,20 euros, au motif que, selon le débiteur, les modalités de calcul des pénalités de retard et des frais de recouvrement d'un montant total de 2 975,84 euros ne seraient pas justifiées. Il a ainsi été proposé l'admission de la créance à hauteur de 11 903,36 euros.

Par requête du 28 février 2024, la société [X] [J], es qualité, a saisi le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon.

Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon a statué ainsi :

« Disons n'y avoir lieu à admettre la créance de la SAS [P] [U], pour un montant de :

14 879,20 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [B] [K] ;

Ordonnons la notification de la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [P] [U] et à Monsieur [B] [K], et par lettre simple à Maître [J] ;

Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. ».

Monsieur [B] [K] a été avisé le 17 janvier 2025 de l'envoi de la lettre recommandée de notification de l'ordonnance du juge commissaire rendue le 7 janvier 2025.

La société [P] [U] a relevé appel le 30 janvier 2025, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ordonnance du 7 janvier 2025 pour la voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions, le ministère public « s'en rapporte ».

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Par lettre du 13 février 2025, le greffe a adressé un courrier à la société [P] [U] lui indiquant que la représentation était obligatoire et que l'appel devait être formé par déclaration reçue par la voie électronique.

Il n'a été donné aucune suite à ce courrier.

Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;

Selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est remise à la juridiction par la voie électronique ;

Par conséquent, l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par la S.A.S. [P] [U] n'a pu saisir valablement la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 901, 930-1du code de procédure civile,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par