2ème chambre section C, 24 avril 2025 — 25/00148
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00148 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOL3
ID
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
16 janvier 2025 RG :22/01954
[I]
C/
SCI SIK
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Guittard
Me Rochette
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
DEFERE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 16 janvier 2025, N°22/01954
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure Mallet, conseillère, et Mme Sandrine Izou, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Isabelle Defarge, présidente de chambre
Laure Mallet, conseillère
Sandrine Izou, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
DEMANDERESSE AU DEFERE
Mme [M] [I]
née le 18 octobre 1954 à [Localité 1] (99)
[Adresse 3]
[Localité 1] (Belgique)
Représentée par Me Frédéric Guittard, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
DEFENDERESSE AU DEFERE
La SCI SIK
RCS d'Avignon n°D 344 507 520,
[Adresse 5]
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Allan Rochette, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
Statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes en date du 16 janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Selon acte sous seing privé du 15 avril 2009 la Sci SIK a donné à bail à usage d'habitation à Mme [M] [I] un logement à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros.
Par jugement du 20 août 2014 le tribunal d'instance d'Avignon saisi de l'opposition formée par la Sci [I] [M] et Fils à l'encontre de l'ordonnance d'injonction du 26 mars 2013 l'ayant condamnée à payer à la Sci SIK la somme de 15 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2012 outre 500 euros au titre de la claude pénale, a déclaré ses demandes irrecevables au motif que la locataire était Mme [M] [I].
Par acte du 24 juillet 2015 la Sci SIK a fait délivrer à cette dernière un commandement d'avoir à payer la somme de 32 796,53 euros au titre des loyers impayés du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2015 visant la clause résolutoire du bail puis saisi aux fins de résiliation de celui-ci le juge des référés du tribunal d'instance d'Avignon qui par ordonnance du 15 novembre 2016 confirmé par arrêt du 28 juin 2018 de cette cour a dit n'y avoir lieu à référé en l'état de constestations sérieuses.
La Sci SIK a alors par acte du 28 juin 2021 assigné Mme [M] [I] devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui par jugement du 3 mai 2022 ,
- a rejeté ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
Elle a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juin 2022.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 juillet 2023 à effet différé au 21 septembre 2023 et fixée pour être plaidée à l'audience du 19 octobre 2023.
Cette ordonnance a été révoquée et la clôture prononcée à nouveau le 11 mars 2024 à effet différé au 16 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 27 mai 2024 pour être plaidée.
Par conclusions signifiées le 14 mars 2024 Mme [M] [I] a saisi de conclusions tendant à l'annulation de la déclaration d'appel du 8 juin 2022 et à l'irrecevabilité de l'action de la Sci SIK à son encontre pour cause de prescription le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 20 septembre 2024
- a soulevé la recevabilité des conclusions le saisissant,
- a ordonné aux parties de conclure sur ce seul point,
- a dit que le demandeur à l'incident aura jusqu'au 7 octobre pour déposer ses écritures et le défendeur jusqu'au 28 octobre pour y répondre,
-a renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du 9 décembre 2024.
Par ordonnance du 16 janvier 2025 ce conseiller
- a déclaré irrecevables les conclusions de saisine de la procédure d'incident,
- a condamné Mme [I] à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la Sci SIK la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [I] a déféré cette ordonnance par déclaration de saisine du 16 janvier 2025 et au terme de ses conclusions de déféré régulièrement signifiées le 15 mars 2025 elle demande à la cour
- de la dé