1ère chambre, 24 avril 2025 — 24/04104
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/04104 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JN4U
AG
COUR D'APPEL DE NIMES
19 décembre 2024
RG :24/01409
[L]
C/
[W]
[C]
SA BPCE ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
Me Cécile Capian
Me Marc Geiger
Me Jacques Tartanson
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance de la cour d'appel de Nîmes en date du 19 décembre 2024, N°24/01409
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Laurence Grosclaude, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [P] [L]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile Capian, postulante, avocate au barreau de Carpentras
Représentée par Me Anne Nobili, plaidante, avocate au barreau de Valence
INTIMÉS :
M. [G] [W]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Marc Geiger de la Selarl Cabinet Geiger, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
M. [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
La Sa BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques Tartanson, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Estimant M. [G] [W] et M. [E] [C] responsables du décès de sa chienne Mme [P] [L] a assigné ceux-ci en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, M. [W] ayant appelé en cause son assureur responsabilité civile, la société BPCE Assurances, par jugement du 12 mars 2024 :
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens
- a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2024.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état :
- a déclaré irrecevable son appel interjeté à l'encontre de la société BPCE Assurances,
- a constaté la caducité de son appel interjeté à l'encontre de M. [W] et de M. [C]
- l'a condamnée aux dépens.
Mme [P] [L] a déféré cette décision à la cour par requête en date du 31 décembre 2024.
Par avis du 3 janvier 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de sa requête en déféré, Mme [P] [L] demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- de déclarer recevable l'appel interjeté par elle à l'encontre de la société BPCE Assurances,
- de débouter M. [W] et son assureur de leur demande de caducité de la déclaration d'appel
- de condamner M. [W] et son assureur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la société BPCE Assurance demande à la cour :
- de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses conclusions, fins et demandes,
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état
Subsidiairement,
- de constater la caducité de l'appel interjeté par Mme [L] à son encontre,
- de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 17 février 2025, M. [G] [W] demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- de débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l'appel à l'encontre de BPCE A