1ère chambre, 24 avril 2025 — 24/03471
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03471 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMAO
Jugement au fond, origine tribunal d'instance de Rodez, décision attaquée en date du 15 octobre 2015, enregistrée sous le n° 15/000232
M. [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
APPELANTE
M. [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean Philippe Galtier de la Scp Rey Galtier, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ
L'EARL [V] [U]
RCS n° 792 020 257 prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es-qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean Philippe Galtier de la Scp Rey Galtier, avocat au barreau de Nîmes
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/03471 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMAO,
Le 4 juin 2014 M. [U] [V] a acheté à M. [O] [I] un véhicule Mitsubishi au prix de 3 500 euros.
Après expertise amiable son assureur de protection juridique a en vain mis le vendeur en demeure de restituer le prix de vente et celui du certificat d'immatriculation, et M. [I] a alors assigné celui-ci devant le tribunal d'instance de Rodez qui par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- a dit que le véhicule litigieux était atteint lors de la vente du 4 juin 2014 d'un vice caché le rendant impropre à sa destination,
- a prononcé la résolution de ladite vente,
- a condamné M. [I] à payer à M. [V] la somme totale de 4 358,55 euros ainsi que celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 14 novembre 2018 la cour d'appel de Montpellier saisie par M. [I]
- a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée,
- a désigné le tribunal d'instance de Mende comme étant la juridiction compétente au moment de l'assignation,
Tenant l'article 79 du code de procédure civile,
- a déclaré nulle et non avenue la décision du tribunal d'instance de Rodez,
- a renvoyé devant la cour d'appel de Nîmes pour connaître de cette instance,
- a condamné l'intimé et l'intervenante volontaire aux entiers dépens.
Par ordonnance du 3 mars 2022 le président de cette chambre a prononcé la radiation de l'instance enregistrée sous le n° 21/04321 et dit que l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et sera rétablie, sauf péremption acquise, sur justification des diligences en vue de la reprise de l'instance (...).
Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception tant à l'appelant qu'à l'intimé.
Par déclaration du 24 octobre 2024 M. [V] et l'EARL [V] [U], intervenante volontaire, demandent la constatation de la péremption d'instance de l'appel interjeté par M. [I] le 21 décembre 2015 à l'encontre du jugement du 15 octobre 2015 du tribunal d'instance de Rodez.
Cette déclaration a été adressée à l'appelant par courrier simple du greffe le 12 novembre 2024.
M. [I] n'a pas constitué avocat.
Avisés à deux reprises par le greffe d'avoir à lui signifier sa déclaration de saisine aux fins de constatation de la péremption, les intimés n'ont pas déféré à cette obligation.
L'instance engagée par leur déclaration de saisine aux fins de constatation de la péremption de l'instance d'appel doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Prononce la radiation de l'instance engagée par M. [U] [V] et l'EARL [V] [U] par déclaration de saisine du 24 octobre 2024 aux fins de constatation de la péremption de l'instance d'appel engagée par M. [O] [I] le 5 novembre 2021 enregistrée sous le n°21/04321.
La greffière La conseillère de la mise en état