1ère chambre, 24 avril 2025 — 24/03408
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03408 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JLYT
AG
TJ DE PERPIGNAN
14 janvier 2020
RG:17/04366
[G]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
Me Stéphane Gouin
Me Emmanuelle Vajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Perpignan en date du 14 janvier 2020, N°17/04366
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [W] [G]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (66)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Frédéric Simon de la Scp Simon Frederic, plaidant, avocat au barreau de Beziers
INTIMÉ :
M. [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (66)
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Sylvie Rouze, plaidante, avocate au barreau de Pyrénées-Orientales
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [G] est décédé le [Date décès 1] 1998, laissant pour lui succéder son épouse [X] née [O] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et leurs deux enfants [W] et [H], en l'état d'un testament instituant son épouse légataire de l'usufruit de tous ses biens immobiliers, à l'exception d'un seul.
Le 13 octobre 1981, les époux avaient consenti à leurs enfants une donation-partage de biens immobiliers propres, avec clause de réserve d'usufruit jusqu'au décès du survivant d'entre eux.
Le 21 décembre 1994, M. [N] [G] avait également consenti à son fils [H] une donation préciputaire portant sur une propriété rurale.
Par acte notarié du 9 novembre 1998, M. [H] [G] et Mme [W] [G] ont procédé au partage partiel de la succession de leur père.
[X] [O] veuve [G] est décédée le [Date décès 4] 2000 en l'état d'un testament instituant sa fille [W] légataire universelle.
Par ordonnance du 24 janvier 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné une expertise pour notamment évaluer les biens donnés le 21 décembre 1994 par [N] [G] au jour de son décès et, connaissance prise du redressement fiscal concernant la déclaration de succession du 9 novembre 1998, de donner son avis sur ces réévaluations et dire si le partage était lésionnaire.
Par jugement du 21 juin 2005, confirmé par arrêt du 27 juin 2006 de la cour d'appel de Montpellier, le tribunal a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [N] [G] et [X] [O] et rejeté la demande de réduction de la donation préciputaire formée par Mme [W] [G].
Le notaire en charge des opérations de liquidation et partage des successions a dressé le 15 décembre 2010 un procès-verbal de difficultés, et l'instance a été reprise à l'initiative de M. [H] [G].
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de grande instance de [Localité 10] :
Sur la succession de [N] [G]
- a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et déclaré irrecevable la contestation de Mme [W] [G] au titre du calcul des droits de chacune des parties,
- a déclaré irrecevable sa demande aux fins d'application d'un intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2006 sur le montant du rapport,
- a constaté que les deux maisons d'habitation n°453 et 343 à [Localité 8] font partie de l'indivision créée par la donation-partage du 13 octobre 1981 et non de l'indivision successorale,
- a dit que les droits indivis de M. [H] [G] ne peuvent être attribués à Mme [W] [G] dans le cadre du partage de la succession de leur père,
- a ordonné une expertise afin d'évaluer le terrain de [Localité 9], les parcelles de [Localité 11] et les meubles meublants entreposés en garde-meuble et de former les lots pour le partage,
- a fixé la jouissance divise au jour du jugement,
Sur la succession de [X] [O] veuve [G]
- a donné acte à M. [H] [G] de ce qu'il renonce à sa demande d'indemnité d'occupation au titre de l'immeuble de [Localité 16],
- l'a débouté de sa demande de rapport au titre de l'appartement de [Localité 10],