1ère chambre, 24 avril 2025 — 24/01726

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01726 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JGMG

ID

JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON

16 mai 2024

RG : 24/00712

[F]

C/

S.A. BNP PARIBAS

Copie exécutoire délivrée

le 24 avril 2025

à :

Me Florence Rochelemagne

Me Stéphane Gouin

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution d'Avignon en date du 16 Mai 2024, N°24/00712

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [E] [F] épouse [S]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, postulante, avocate au barreau d'Avignon

Représentée par Me Luc Migueres de l'AARPI Migueres Moulin, plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE :

La Sa BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 2 mai 2007 la société BNP Paribas a consenti à la société 6ICash un prêt d'un montant de 318 000 euros dont M. [L] [S] et son épouse [E] née [F] se sont portés cautions personnelles et solidaires dans la limite de la somme de 206 700 euros couvrant le principal, les intérêts et les accessoires.

La société 6ICash a fait l'objet le 31 juillet 2008 d'une procédure de sauvegarde convertie le 4 novembre 2013 en liquidation judiciaire, ensuite clôturée pour insuffisance d'actif.

Le 8 octobre 2008 la société BNP Paribas avait déclaré au passif de la procédure collective sa créance admise selon ordonnances du juge-commissaire du 24 septembre 2009 à hauteur de 291 035,97 et 35 228,59 euros.

La société BNP Paribas a par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2014 mis en demeure Mme [E] [F] épouse [S] de rembourser 50% de ces créances dans la limite des montants garantis dans l'acte de caution du 2 mai 2007 avant de l'assigner ainsi que son époux à ces fins devant le tribunal de commerce d'Avignon qui par jugement du 19 mars 2018 s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à celle-ci au profit du tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 7 septembre 2021,

- a dit qu'elle est déchue du droit aux intérêts conventionnels

- a condamné Mme [E] [F] épouse [S] à lui payer la somme principale de 131 754 euros assortie des intérêts légaux à compter du 31 mai 2014

- a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts,

- l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la BNP Paribas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties

- a ordonné l'exécution provisoire.

Le 16 juin 2022, il a été fait droit à la demande de la société BNP Paribas de saisie des rémunérations de Mme [E] [F] épouse [S].

Par arrêt du 5 octobre 2023, cette cour

- a infirmé ce jugement en qu'il a débouté Mme [E] [F] épouse [S] de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux dépens

Statuant à nouveau

- a condamné la BNP Paribas à payer à Mme [E] [F] épouse [S] la somme de 39 526,20 euros en réparation du préjudice causé par le manquement à son devoir de mise en garde,

- a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,

- a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles,

- a confirmé le jugement pour le surplus,

Y ajoutant

- a dit que chaque partie supportera en cause d'appel la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Par arrêt du 2 février 2024 la chambre commerciale de cette cour, statuant sur l'appel interjeté le 28 janvier 2