1ère chambre, 24 avril 2025 — 24/01726
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01726 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JGMG
ID
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
16 mai 2024
RG : 24/00712
[F]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
Me Florence Rochelemagne
Me Stéphane Gouin
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution d'Avignon en date du 16 Mai 2024, N°24/00712
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [E] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, postulante, avocate au barreau d'Avignon
Représentée par Me Luc Migueres de l'AARPI Migueres Moulin, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
La Sa BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2007 la société BNP Paribas a consenti à la société 6ICash un prêt d'un montant de 318 000 euros dont M. [L] [S] et son épouse [E] née [F] se sont portés cautions personnelles et solidaires dans la limite de la somme de 206 700 euros couvrant le principal, les intérêts et les accessoires.
La société 6ICash a fait l'objet le 31 juillet 2008 d'une procédure de sauvegarde convertie le 4 novembre 2013 en liquidation judiciaire, ensuite clôturée pour insuffisance d'actif.
Le 8 octobre 2008 la société BNP Paribas avait déclaré au passif de la procédure collective sa créance admise selon ordonnances du juge-commissaire du 24 septembre 2009 à hauteur de 291 035,97 et 35 228,59 euros.
La société BNP Paribas a par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2014 mis en demeure Mme [E] [F] épouse [S] de rembourser 50% de ces créances dans la limite des montants garantis dans l'acte de caution du 2 mai 2007 avant de l'assigner ainsi que son époux à ces fins devant le tribunal de commerce d'Avignon qui par jugement du 19 mars 2018 s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à celle-ci au profit du tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 7 septembre 2021,
- a dit qu'elle est déchue du droit aux intérêts conventionnels
- a condamné Mme [E] [F] épouse [S] à lui payer la somme principale de 131 754 euros assortie des intérêts légaux à compter du 31 mai 2014
- a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts,
- l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la BNP Paribas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties
- a ordonné l'exécution provisoire.
Le 16 juin 2022, il a été fait droit à la demande de la société BNP Paribas de saisie des rémunérations de Mme [E] [F] épouse [S].
Par arrêt du 5 octobre 2023, cette cour
- a infirmé ce jugement en qu'il a débouté Mme [E] [F] épouse [S] de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux dépens
Statuant à nouveau
- a condamné la BNP Paribas à payer à Mme [E] [F] épouse [S] la somme de 39 526,20 euros en réparation du préjudice causé par le manquement à son devoir de mise en garde,
- a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
- a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles,
- a confirmé le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
- a dit que chaque partie supportera en cause d'appel la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Par arrêt du 2 février 2024 la chambre commerciale de cette cour, statuant sur l'appel interjeté le 28 janvier 2