2ème chambre section A, 24 avril 2025 — 24/01051

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/01051 - N° Portalis DBVH-V-B7I-[V]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 09 Février 2024, enregistrée sous le n° 20/05658

SOCIETE CIVILE [Localité 10] [Adresse 7], société civile de construction vente, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 793 595 646, ayant son siège social sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES

APPELANT

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 834 157 513, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 25 Mars 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01051 - N° Portalis DBVH-V-B7I-[V],

Vu les débats à l'audience d'incident du 25 Mars 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025 prorogée au 24 avril 2025,

Vu le jugement du 9 février 2024 du tribunal judiciaire de NÎMES ;

Vu la déclaration d'appel du 22 mars 2024 formée par la SCCV [Adresse 11] [Localité 9] ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de la société SOCOTEC CONSTRUCTION notifiées par RPVA le 17 septembre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident de la SCCV [Adresse 12] notifiées par RPVA le 24 mars 2025 aux termes desquelles il est conclu au rejet de la demande de radiation, à la fixation de l'affaire en audience de plaidoirie et à la réserve des dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident aux fins de radiation de la société SOCOTEC CONSTRUCTION notifiées par RPVA le 24 mars 2025 aux termes desquelles il est demandé la radiation de l'affaire et la condamnation de la SCCV [Adresse 12] au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ;

Vu les débats à l'audience du 25 mars 2025 ;

SUR CE

Par jugement du 9 février 2024, le tribunal judiciaire de NÎMES a :

confirmé l'ordonnance rendue le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de NÎMES,

condamné la SCCV [Localité 10] LE HAMEAU DE [Localité 9] à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION :

la somme de 854,40 EUR au titre de la facture n°190100006 du 4 janvier 2019,

la somme de 2.700 EUR au titre de la facture n°1901000013 du 4 janvier 2019,

la somme de 2.100 EUR au titre de la facture n°1901000014 du 4 janvier 2019,

la somme de 3.912 EUR au titre de la facture n°1901000001 du 11 mars 2019,

la somme de 1.958,40 EUR au titre de la facture n°1901000103 du 30 janvier 2019,

la somme de 1.704 EUR au titre de la facture n°1903000029 du 11 mars 2019,

débouté la SCCV [Adresse 11] [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes,

condamné la SCCV [Localité 10] LE HAMEAU DE [Localité 9] à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCCV [Adresse 12] aux entiers dépens.

L'article 524 du code de procédure civile énonce : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ('.) »

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCCV [Localité 10] LE HAMEAU DE [Localité 9] n'a pas exécuté le jugement.

Pour s'opposer à la radiation de l'affaire, cette dernière soutient, au visa de l'article 6 § 1 de la CEDH, qu'il n'est pas équitable que pour que l'affaire soit à nouveau jugée, elle soit contrainte de payer par avance les sommes mises à sa charge par le jugement. Elle indique encore qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement, en