2ème chambre section C, 24 avril 2025 — 24/00667
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00667 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDJ6
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
21 novembre 2023 RG :23/00139
[S]
C/
[Z]
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Franc
Selarl Rochelemagne...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Avignon en date du 21 Novembre 2023, N°23/00139
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [J] [S]
né le 20 Novembre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-pierre FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
M. [O] [N] [Z]
né le 07 Février 1951 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Mme [D] [K] [T] [Z]
née le 08 Janvier 1951 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2015, Mme [D] [Z] et M. [O] [Z] ont consenti à M. [J] [S] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 600 ' charges non comprises.
Le contrat stipulait un dépôt de garantie fixé à une somme de 600'.
Par exploit d'huissier de justice en date du 7 novembre 2022, Mme [D] [Z] et M. [O] [Z] ont fait délivrer à M. [J] [S] un commandement de payer la somme totale de 5 609,74 ' selon décompte arrêté au novembre 2022 et dont la somme de 5 460 ' correspond aux loyers et charges non réglés du mois de mai 2022 à novembre 2022 inclus.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, et par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2023, Mme [D] [Z] et M. [O] [Z] ont fait assigner M. [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire,
-ordonner l'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et le serrurier,
-ordonner la séquestration des biens,
-condamner M. [S] à leur régler la somme de 7 020 ' au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 31 janvier 2023,
-condamner M. [S] à leur régler une indemnité d'occupation fixée à une somme mensuelle de 780 ' et ce jusqu'au départ effectif des lieux, ladite indemnité étant égale au montant du loyer contractuel et des charges,
-condamner M. [S] à leur régler la somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, et de la sous location illicite, constituant une résistance abusive,
-condamner M. [S] à leur régler la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de tous les actes rendus nécessaires par la procédure.
Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a:
-rejeté l'exception d'incompétence,
-déclaré recevable la demande de résiliation formée par Mme [D] [Z] et M. [O] [Z] concernant le local à usage d'habitation situé à [Adresse 7], loué par [J] [S] suivant contrat de bail du 01 aout 2015,
-condamné M. [J] [S] à payer à Mme [D] [Z] et M. [O] [Z], la somme de 7 020 ' au titre des loyers et charges impayés,
-rejeté la demande de délai de paiement formulée par M. [J] [S],
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 janvier 2023,
-constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 7 janvier 2023,
-constaté que M. [J] [S] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 8 janvier 2023,
-autorisé l'expulsion de M. [J] [S] et de tous occ