4ème chambre commerciale, 24 avril 2025 — 24/00389
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°130
N° RG 24/00389 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCNU
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
06 septembre 2019
RG:
S.A.S. [X]
C/
S.A.S.U. CASTORAMA
Copie exécutoire délivrée
le 24/04/2025
à :
Me Jean-michel VANCRAEYENEST
Me Philippe PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 06 Septembre 2019, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [X] SAS au capital de 600.000 ', immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n°722.620.929, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SAS SAMAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S.U. CASTORAMA SASU immatriculée au RCS DE LILLE sous le n°451.678.973.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Antoine DE BROSSES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2019 par la SAS Castorama à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° 2016008303 ;
Vu l'arrêt mixte du 12 janvier 2022 (n° RG 19/03940) de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes;
Vu l'ordonnance de retrait de l'affaire du rôle du 2 février 2023 ;
Vu le rapport de carence de l'expert ;
Vu la déclaration de saisine du 30 janvier 2024 par la SAS [X] par conclusions déposées après dépôt du rapport d'expertise ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 septembre 2024 par la SAS [X], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 mai 2024 par la SASU Castorama, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 20 mars 2025.
***
La société [X] a pour objet social le commerce au détail, en gros et demi-gros d'appareils sanitaires, de plomberie, de chauffage, électroménager et de climatisation.
La société Castorama France, a pour activité le commerce de détail d'articles et matériaux de construction, bricolage et décoration.
Ces deux sociétés commercialisent une gamme de climatiseurs fixes composée d'équipements « prêts à poser », constitués d'une unité externe, d'une unité interne, et de raccords, préchargés en gaz fluoré (R410A) et sont raccordés lors de leur installation.
Par ordonnance sur requête du 21 août 2015, le président du tribunal de grande instance d'Avignon a autorisé la société [X] à faire constater par huissier de justice les conditions de vente de climatiseurs pré charges à système split ou bi-bloc à des particuliers, entreprises et opérateurs, par la société Castorama France, ce qui fût exécuté le 28 août 2015.
Par exploit du 13 septembre 2016, la société [X] a fait assigner la société Castorama France devant le tribunal de commerce d'Avignon afin de:
dire et juger que la société Castorama France, en se dispensant de respecter la réglementation applicable à la vente des climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc s'est placée dans une situation anormalement favorable par rapport à la société [X],
dire et juger que les faits reprochés à la société Castorama France sont constitutifs d'une faute caractérisant des actes de concurrence déloyale,
dire et juger que la société [X] a été privée de réaliser des ventes de climatiseurs pré chargés à système split ou bi-bloc par le report, fût-il partiel, de ces ventes sur les produits proposés à la clientèle dans des conditions illicites par la société Castorama France,
condamner la société Castorama France à payer et verser à la société [X] la somme de 716.100 ' à titre d'indemnisation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale pratiqués.
Par ailleurs, la société [X] a également attrait devant la même juridiction, pour le