2ème chambre section C, 24 avril 2025 — 24/00133

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBWQ

LM

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ORANGE

12 septembre 2023 RG :1122000322

[I]

C/

S.A. GRAND DELTA HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le

à : SCP Tournier...

Me Romeyer Dherbey

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ORANGE en date du 12 Septembre 2023, N°1122000322

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [V] [I]

né le 16 Novembre 1985 à [Localité 4] (59)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

GRAND DELTA HABITAT, venant aux droits de VALLIS HABITAT,(anciennement Mistral habitat), Société Anonyme Coopérative d'intérêtcollectif d'HLM, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 662 620 079, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié ès qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Natacha ROMEYER DHERBEY de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 juillet 2017, l'OPH Mitral Habitat, devenu l'OPH Vallis Habitat, a donné à bail à M. [V] [I], un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 430,87 euros.

Constatant l'apparition de moisissures dans le logement, M. [I] a averti l'OPH Vallis Habitat par courriel en décembre 2017.

Les désordres ont été constatés par procès-verbal de constat dressé le 2 mars 2018 par Me [C], huissier de justice.

L'OPH Vallis Habita a procédé à des travaux dans le logement en juin 2018.

De nouveaux désordres ont été constatés par procès-verbal de constat établi le 17 février 2020 par Me [C].

Le 3 juin 2021, une expertise amiable a été organisée à la requête de la compagnie d'assurances Allianz.

Par ordonnance du 17 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire du logement.

Le rapport d'expertise a été déposé le 28 juin 2021.

Par courrier du 14 janvier 2022, M. [I] a informé l'OPH Vallis Habitat de la consignation des loyers dans l'attente de la réalisation de travaux ou d'une solution de relogement.

M. [I] a déposé une nouvelle demande de logement qui a été acceptée et a donc changé de logement à compter du 6 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, M. [I] a fait assigner l'OPH Vallis Habitat afin d'obtenir des dommages et intérêts ainsi que sa condamnation à la réalisation de travaux.

Par jugement du 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a :

-déclaré indécent le logement sis [Adresse 6] à [Localité 5]

-condamné l'OPH Vallis Habitat à payer à M. [V] [I] la somme de 4 248 euros au titre du préjudice de jouissance,

-condamné l'OPH Vallis Habitat à payer à M. [V] [I] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice physique et moral,

-débouté M. [I] de sa demande de compensation avec les sommes consignées,

-condamné l'OPH Vallis Habitat à payer à M. [V] [I] la somme de 800' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné l'OPH Vallis Habitat aux entiers dépens,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

Par déclaration du 8 janvier 2024, M. [V] [I] a interjeté appel de ce jugement cantonné à la condamnation de l'OPH Vallis Habitat à lui payer la somme de 4 248 euros au titre du préjudice de jouissance et à la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice physique et moral.

Au terme de ses conclusions notifiées le 5 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [V] [I], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 19