1ère chambre, 24 avril 2025 — 24/00046

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00046 - N°Portalis DBVH-V-B7H-JBOY

AG

TJ D'ALES

21 novembre 2023

RG :22/00643

[V]

[F]

[V]

C/

[J]

CPAM DU GARD

FONDS DE

GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE

DOMMAGES

HARMONIE

MUTUELLE

Copie exécutoire délivrée

le 24 avril 2025

à :

Me Jean-Michel Divisia

Me Florence Mendez

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 21 novembre 2023, N°22/00643

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [W] [V]

né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 15] (30)

[Adresse 3]

[Localité 15]

Mme [M] [E] épouse [F]

née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 15] (30)

[Adresse 13]

[Localité 8]

M. [K] [V]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (30)

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentés par Me Maguelone Joly de la Scp Delbez, Joly et Associes, plaidante, avocate au barreau de Montpellier

INTIMÉS :

M. [P] [J]

né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 18] (23)

[Adresse 11]

[Localité 15]

Assigné par PV 659 du code de procédure civile le 26 mars 2024

Sans avocat constitué

La CPAM du Gard, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 9]

Assignée à personne le 20 mars 2024

sans avocat constitué

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 10]

[Localité 14]

Représenté par Me Florence Mendez, postulante, avocate au barreau d'Alès

Représenté par Me Jérôme Charpentier, plaidant, avocat au barreau de Paris

La société mutualiste HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 6]

[Localité 12]

Assignée à personne le 21 mars 2024

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 2 juillet 2019 à [Localité 15], M. [W] [V] a été victime en qualité de piéton d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule non assuré conduit par M. [P] [J] qui après enquête n'a pas fait l'objet de poursuites.

Le 16 décembre 2020, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages a refusé d'indemniser M. [V], lui opposant une faute inexcusable et exclusive de nature à exclure son droit à indemnisation.

Par actes du 10, 12 et 13 mai 2022, M. [W] [V] et ses parents M. [K] [V] et Mme [M] [E] ont assigné M. [P] [J], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), la CPAM du Gard et la société mutualiste Harmonie Mutuelle aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire d'Alès qui, par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023 :

- a constaté la nullité de l'assignation délivrée au FGAO,

- a déclaré recevable son intervention volontaire,

- a débouté MM. [W] et [K] [V] et Mme [M] [E] de toutes leurs demandes,

- les a condamnés aux dépens,

- a déclaré le jugement commun et opposable au FGAO, à la CPAM du Gard et à la société Harmonie Mutuelle.

MM. [W] et [K] [V] et Mme [M] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2023.

Par ordonnance du 25 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 27 février 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 13 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 mars 2024, les appelants demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il

- les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes,

- les a condamnés aux dépens,

Statuant à nouveau

- de dire qu'ils disposent d'un droit à indemnisation intégral de leurs préjudices subis,

- de condamner M. [J] à réparer leurs entiers préjudices,

Avant dire droit

- de le condamner au paiement à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de s