1ère chambre, 24 avril 2025 — 24/00046
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00046 - N°Portalis DBVH-V-B7H-JBOY
AG
TJ D'ALES
21 novembre 2023
RG :22/00643
[V]
[F]
[V]
C/
[J]
CPAM DU GARD
FONDS DE
GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES
HARMONIE
MUTUELLE
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
Me Jean-Michel Divisia
Me Florence Mendez
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 21 novembre 2023, N°22/00643
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [W] [V]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 15] (30)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Mme [M] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 15] (30)
[Adresse 13]
[Localité 8]
M. [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (30)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Maguelone Joly de la Scp Delbez, Joly et Associes, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
INTIMÉS :
M. [P] [J]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 18] (23)
[Adresse 11]
[Localité 15]
Assigné par PV 659 du code de procédure civile le 26 mars 2024
Sans avocat constitué
La CPAM du Gard, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignée à personne le 20 mars 2024
sans avocat constitué
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me Florence Mendez, postulante, avocate au barreau d'Alès
Représenté par Me Jérôme Charpentier, plaidant, avocat au barreau de Paris
La société mutualiste HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 12]
Assignée à personne le 21 mars 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 juillet 2019 à [Localité 15], M. [W] [V] a été victime en qualité de piéton d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule non assuré conduit par M. [P] [J] qui après enquête n'a pas fait l'objet de poursuites.
Le 16 décembre 2020, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages a refusé d'indemniser M. [V], lui opposant une faute inexcusable et exclusive de nature à exclure son droit à indemnisation.
Par actes du 10, 12 et 13 mai 2022, M. [W] [V] et ses parents M. [K] [V] et Mme [M] [E] ont assigné M. [P] [J], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), la CPAM du Gard et la société mutualiste Harmonie Mutuelle aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire d'Alès qui, par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023 :
- a constaté la nullité de l'assignation délivrée au FGAO,
- a déclaré recevable son intervention volontaire,
- a débouté MM. [W] et [K] [V] et Mme [M] [E] de toutes leurs demandes,
- les a condamnés aux dépens,
- a déclaré le jugement commun et opposable au FGAO, à la CPAM du Gard et à la société Harmonie Mutuelle.
MM. [W] et [K] [V] et Mme [M] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2023.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 27 février 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 mars 2024, les appelants demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il
- les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes,
- les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau
- de dire qu'ils disposent d'un droit à indemnisation intégral de leurs préjudices subis,
- de condamner M. [J] à réparer leurs entiers préjudices,
Avant dire droit
- de le condamner au paiement à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de s