2ème chambre section C, 24 avril 2025 — 24/00019

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBMP

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

28 novembre 2023 RG :23/01207

S.A. SMA

C/

[J]

[Z]

Copie exécutoire délivrée

le

à : Me Ekaiser

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 28 Novembre 2023, N°23/01207

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. SMA Poursuites et diligences exercées par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucia EKAIZER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

M. [T] [J]

assigné à domicile le 04/04/2024

né le 13 Juin 1987 à MAROC

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [X] [Z] épouse [J]

assignée à domicile le 04/04/2024

née le 27 Janvier 1987 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 octobre 2020, M. et Mme [G] [N] ont donné à bail à Mme [X] [Z] épouse [J] et M. [T] [J] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 848 euros, une provision sur charges de 0 euros et un dépôt de garantie de 848 euros.

La gestion du bien a été confiée à la SAS Nexity Lamy.

Un contrat d'assurance de garantie loyers impayés et dégradations a été souscrit avec la SA SMA.

Un état des lieux d'entrée a été établi par acte sous seing privé le 6 novembre 2020.

Par jugement en date du 2 novembre 2021, l'acquisition de la clause résolutoire a été constatée, le bail résilié, l'expulsion ordonnée.

Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi par commissaire de justice le 21 avril 2022.

Un procès-verbal de constatation a été établi par commissaire de justice le 3 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, la SA SMA a fait assigner M. [T] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de les voir condamner avec exécution provisoire à lui verser les sommes de 6 998,50 euros avec intérêt de droit, 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.

Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nîmes a :

-condamné M. [T] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] à verser à la SA SMA la somme de 6 065,58 euros au titre de la quittance subrogative dans sa part justifiée,

-débouté la SA SMA du surplus de ses demandes et de ses autres demandes,

-condamné M. [T] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] aux dépens incluant le coût de l'assignation et à l'exclusion des frais futurs de recouvrement,

-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 22 décembre 2023, la SA SMA a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA SMA, appelante, demande à la cour :

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et notamment ses articles 7 et 24,

Vu le décret n°87-712 du 26 août 1987,

Vu l'article L.121-12 du code des assurances,

Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,

Vu les articles 1728 alinéa 2 et suivants du code civil,

Infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :

« -Condamné Mme [X] [Z] épouse [J] et M. [T] [J] à verser à la société SA SMA la somme de 6 065.58 ' au titre de la quittance subrogative dans sa part justifiée ;

-Débouté la société SA SMA du surplus de ses demandes et de ses autres demandes ;-Condamné Mme [X] [Z] épouse [J]