2ème chambre section C, 24 avril 2025 — 23/03228

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03228 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7AB

SI

JURIDICTION DE PROXIMITE D'AUBENAS

06 juillet 2023 RG :1123000043

[M]

C/

S.C.I. RIFFARD BERNARDY

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Me Martel

Me Mathieu

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Juridiction de proximité d'AUBENAS en date du 06 Juillet 2023, N°1123000043

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [K] [M]

née le 31 Décembre 1960 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-05443 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

S.C.I. RIFFARD BERNARDY société civile au capital social de 1.000 euros, immatriculée au RCS d'Aubenas sous le n°821 696 465

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Lou MATHIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé non daté, prenant effet au 1er septembre 2019, la SCI Riffard Bernardy a consenti à Madame [K] [M] un

bail à usage d'habitation portant sur un appartement meublé, situé [Adresse 1] pour une durée d'un an.

Le 31 mai 2022, la SCI Riffard Bernardy a fait délivrer un congé à sa locataire pour un retard de paiement du loyer et charges depuis six mois, avec une date d'effet au 31 août 2022.

Madame [K] [M] n'ayant pas quitté les lieux, par acte du 8 mars 2023, la SCI Riffard Bernardy l' a attrait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubenas à l'effet d'obtenir :

- A titre principal : l'expulsion de Madame [M] ;

- A titre subsidiaire : le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;

- En tout état de cause : sa condamnation au paiement des sommes dues au titre des loyers impayés à hauteur de 2 891,05 ' outre une indemnité mensuelle d'occupation et d'autre part, sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 1 000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubenas a :

- Validé le congé délivré par la SCI Riffard Bernardy le 31 mai 2022, justifié par le retard de paiement des loyers et charges de l'appartement loué à Madame [K] [M] situé [Adresse 1] ;

- Constaté que Madame [K] [M] se trouve déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur l'immeuble loué depuis le 1er septembre 2022, date d'effet de ce congé et en conséquence ;

- Ordonné son expulsion ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;

- Condamné Madame [K] [M] au paiement de la somme de 2 891,05 euros de loyers et charges arrêtée au 31 août 2022 ;

- Condamné Madame [K] [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 404,33 euros hors charges, à compter du 1er septembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux;

- débouté la SCI Riffard Bernardy de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la SCI Riffard Bernardy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [K] [M] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 16 octobre 2023, Madame [K] [M] a fait appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCI Riffard Bernardy de ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [K] [M], appelante, demande à la cour de :

- De recevoir l'appel,

- Infirmant le jugement frappé d'appel des chefs querellés,

- Débouter la SCI Riffard Bernardy de t