2ème chambre section C, 24 avril 2025 — 23/03145

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03145 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6ZF

SI

JURIDICTION DE PROXIMITE D'ORANGE

12 septembre 2023 RG :1122000026

[C] NEE [F]

C/

[U]

[S]

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Selasu AD CONSEIL

Me Rougemont-Pellet

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Juridiction de proximité d'ORANGE en date du 12 Septembre 2023, N°1122000026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [L] [D] [Z] [C] NEE [F]

née le 27 Octobre 1945 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

M. [X] [U]

né le 10 Juin 1946 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-Hélène ROUGEMONT-PELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Mme [H] [I] [B] [S] épouse [U]

née le 27 Février 1969 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Hélène ROUGEMONT-PELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er janvier 1989, Madame [W] [F] a donné à bail à Monsieur [X] [U] et Mme [O] un logement au [Adresse 3] à [Localité 5] pour un loyer de 2 220 F.

Mme [L] [C] est devenue la nouvelle propriétaire du bien.

Monsieur [X] [U] a, par la suite, occupé les lieux avec sa nouvelle épouse, Mme [H] [S], suite au départ de Mme [O].

Le 23 avril 2021, Mme [L] [C] a fait délivrer à Monsieur [X] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] un congé pour vendre avec effet au 31 décembre 2021. Les locataires ont décliné l'offre et sont demeurés dans le bien, à l'issue du congé.

Par assignation en date du 25 janvier 2022, Mme [L] [C] a assigné Monsieur [X] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange aux fins notamment de voir déclarer valide le congé et ordonner leur expulsion.

Par un jugement contradictoire en date du 12 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a :

- annulé le congé pour vente du 23 avril 2021 délivré par Mme [L] [C] à Monsieur [X] [U] et Mme [H] [S] épouse [U],

- débouté Mme [L] [C] du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [L] [C] à payer à Monsieur [X] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] la somme de 800 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] [C] aux dépens,

- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue le 6 octobre 2023, Mme [L] [C] a relevé appel de la décision, critiquant le jugement en l'ensemble de ses dispositions.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [L] [C],appelante, demande à la cour de :

Statuant sur l'appel interjeté d'un jugement rendu par la Chambre de Proximité d'Orange près le Tribunal Judiciaire de Carpentras en date du 12 septembre 2023,

Le réformera en tous ces points,

En conséquence,

- Juger que le congé pour vente délivré le 23 avril 2021 est valable.

Par voie de conséquence,

- Ordonner la résiliation du bail d'habitation unissant les parties à effet à la date du 31 décembre 2021.

- Juger que les locataires sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 31

décembre 2021 du logement sis [Adresse 3] ' [Localité 5].

- Ordonner l'expulsion des locataires des lieux occupés au besoin en ayant

recours à la force publique ou via l'intervention d'un serrurier.

- Condamner Monsieur [U] [X] et Madame [U] née [S]

[H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, soit 14 944 ' arrêté au mois de janvier 2024, outre une indemnité d'occupation égale à la somme de 597,76 ' par mois à compter du mois de février 2024, et jusqu'à parfaite libération des lieux