2ème chambre section C, 24 avril 2025 — 23/02868
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02868 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I56J
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
17 août 2023 RG :23/00261
[O]
[V]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Imbert-Gargiulo
SELARL Llurens-Davy [Localité 9]...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 17 Août 2023, N°23/00261
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [Y] [F] [O]
né le 09 Avril 1960 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Mme [W] [E] [S] [V] épouse [O]
née le 04 Juin 1973 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Mme [C] [T] épouse [R]
née le 20 Janvier 1959 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 3 octobre 2011, Monsieur [Y] [R], représenté par son tuteur, Monsieur [I] [R] a donné à bail à Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [V] épouse [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], avec prise d'effet au 1er octobre 2011, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 000 ', outre 11 ' d'acompte sur les ordures ménagères.
Madame [C] [T] veuve [R], venant aux droits du bailleur en qualité d'usufruitière faisait délivrer le 30 juillet 2020 aux époux [O] un commandement de payer la somme de 3 709,21 ', visant la clause résolutoire.
Par courrier en lettre recommandée du 1er octobre 2020, Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [V] épouse [O] mettaient en demeure celle-ci de faire réaliser des travaux afin de remédier à des désordres et de communiquer les diagnostics relatifs au logement.
Le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon était saisi par les parties de demandes en exécution des travaux et en résiliation du bail. Il ordonnait le 1er mars 2022 une mesure d'expertise judiciaire et un sursis à statuer sur les autres demandes.
Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2022, Madame [C] [T] veuve [R] a délivré à Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [V] épouse [O] un congé pour reprise pour le 30 septembre 2023, pour habiter elle-même le logement.
Contestant la validité du congé pour reprise, Monsieur [Y] [O] et Madame [W] [V] épouse [O] ont assigné le 25 avril 2023 Madame [C] [T] veuve [R] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon.
Par jugement en date du 17 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- validé le congé délivré par acte huissier de justice le 27 décembre 2023 au profit de Madame [C] [T] veuve [R] pour reprise avec effet au 30 septembre 2023,
- constaté la résiliation du bail concernant le local à usage d'habitation située [Adresse 3], loué par Madame [X] [O] et Monsieur [Y] [O] suivant contrat de bail du 3 octobre 2011, à compter du 30 septembre 2023 ;
- constaté que Madame [X] [O] et Monsieur [Y] [O] seront occupants sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2023 faute de libération volontaire des lieux ;
- autorisé l'expulsion de Madame [X] [O] et de Monsieur [Y] [O] et de tous occupants de leur chef des locaux précités et dit qu'à défaut de départ volontaire, Madame [X] [O] et Monsieur [Y] [O] pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
- dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera r