2ème chambre section C, 24 avril 2025 — 23/02746
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02746 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5PZ
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
27 juin 2023 RG :22/00637
[S] NEE [I]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selalr Imbert-Gargiulo
Me Licini
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 27 Juin 2023, N°22/00637
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [T] [S] NEE [I]
née le 20 Octobre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2023-005405 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Mme [H] [G]
née le 13 Juin 1981 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe LICINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2017, Mme [H] [G] a consenti un bail d'habitation à Mme [T] [S] portant sur le bien à usage d'habitation sis [Adresse 1] - [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement mensuel de la somme de 550 ' et 50 ' de provision sur charges.
Le 22 avril 2019, Mme [G] a envoyé un congé pour reprise par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [S], réitéré le 4 mars 2021.
Par acte d'huissier de justice du 17 août 2021, Mme [G] a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à Mme [S].
Le 4 avril 2022, Mme [G] a fait dresser un procès-verbal de constat par Me [N] [M], huissier de justice, lequel a conclu à la présence d'un meuble sur le palier lequel sert de garde-manger à Mme [S].
Le même jour, Mme [G] a fait délivrer à Mme [S] un commandement d'avoir à cesser les troubles visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2022, Mme [H] [G] a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux et de la protection d'Avignon.
Au terme de ses dernières conclusions, elle demandait au tribunal notamment à titre principal de dire et juger que Mme [S] ne dispose plus d'un titre d'occupation des lieux depuis le 31 juillet 2020, ordonner son expulsion et la condamner à une indemnité d'occupation de 635 ' ; et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a :
-constaté la validité du congé délivré par la bailleresse au preneur en date du 22 avril 2019 ;
-constaté que Mme [S] est occupante du bien sis [Adresse 1] - [Adresse 4] à [Localité 2] sans droit ni titre depuis le 30 juillet 2020 ;
-ordonné l'expulsion de Mme [S] et de tout occupant de son chef du bien sis [Adresse 1] - [Adresse 4] à [Localité 2] et ce, avec le concours de la force publique si besoin en est ;
-condamné Mme [S] au paiement de la somme de 600 ' par mois au titre d'indemnité d'occupation et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
-débouté Mme [G] quant à sa demande de condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 926,03 ' au titre de l'arrière locatif ;
-condamné Mme [S] au paiement de la somme de 500 ' à Mme [G] au titre des frais irrépétibles ;
-condamné Mme [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
-rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration du 11 août 2023, Mme [T] [S] née [I] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [T] [S] née [I] demande à la cour, au visa de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1224 et 1728 du code civil, et des articles 695,696 et 700 du code de procédure civile, de :
-débouter Mme [H] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et concl