2ème chambre section C, 24 avril 2025 — 23/02686

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02686 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5KT

SI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

20 juin 2023 RG :23/00034

[V]

C/

[L]

Copie exécutoire délivrée

le

à : Me Largier

SCP BCEP

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 20 Juin 2023, N°23/00034

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [G] [V]

née le 25 Mars 1967 à [Localité 6]

[Adresse 3] [Adresse 5] Lot 87

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Laure LARGIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2023-4752 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Mme [Z] [L]

née le 21 Août 1980 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 mars 2007, Madame [Z] [L] a donné à bail à Madame [G] [V] un appartement à usage d'habitation situé résidence [Adresse 5] [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel fixé en principal à la somme de 360 '.

Par exploit d'huissier du 14 septembre 2021, Madame [Z] [L] a fait délivrer à Madame [G] [V] un congé pour vendre avec effet au 31 mars 2022.

Par assignation en date du 14 décembre 2022, Madame [Z] [L] a assigné Madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Nîmes aux fins de voir déclarer valide le congé, ordonner son expulsion et sa condamnation à une indemnité d'occupation outre une somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par un jugement contradictoire en date du 20 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- validé le congé pour vente délivré à Madame [G] [V] selon exploit du 14 septembre 2021,

- constaté l'occupation sans droit ni titre de Madame [G] [V], depuis le 31 mars 2022, du bien situé Résidence [Adresse 5] [Adresse 3],

- ordonné en conséquence l'expulsion de Madame [G] [V] dudit bien et de tous occupants de son chef, avec le concours en tant que de besoin de la force publique,

- condamné Madame [G] [V] à payer en deniers et quittances à Madame [Z] [L], le 1er de chaque mois, à compter du 31 mars 2022, jusqu'à libération complète des lieux et remise des clés, à titre d'indemnité d'occupation, la somme mensuelle qui aurait dû être réglée en cas de poursuite du bail, les charges pouvant être ajoutées sur présentation de justificatifs, soit la somme mensuelle de 396 ' selon le dernier quittancement, outre revalorisation légale,

- dit que, conformément aux dispositions des article L433-1 et R433-1 du CPCE, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de Madame [G] [V], en un lieu choisi par ses soins, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés à ses frais en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à Madame [V] d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [V],

- rejeté la demande formée par Madame [G] [V] aux fins d'octroi d'un délai pour quitter les lieux,

- condamné Madame [G] [V] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 300 ' au titre de l'article 700 du CPC,

- condamné Madame [G] [V] aux dépens en ce non compris le coût du congé pour vente.

Par déclaration reçue le 4 août 2023, Madame [G] [V] a relevé appel de la décision, critiquant le jugement en l'ensemble de ces dispositions.

Au terme de ses conclusions notifiées le 14 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [G] [V], appelante, demande à la cour de :

- Réformer la décision entreprise en ce qu elle a validé le congé délivré

- En l'absence de tout justificatif relatif à la mise en vente de l'appartement débout