1ère chambre, 24 avril 2025 — 23/01803
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01803 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I2US
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES
31 mars 2023
RG:20/01045
[O]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
- Me Laurence Bourgeon
- Me Emilie Vrignaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 31 mars 2023, N°20/01045
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogé au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [Z] [O]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (34)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence Bourgeon de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal Viens, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-30189-2023-03429 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
L'ETAT FRANÇAIS représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emilie Vrignaud de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 janvier 2011, le corps sans vie de [G] [O] a été découvert à la clinique du [Localité 8] à [Localité 9] (30) dans laquelle il avait été admis.
Le 28 janvier 2011, sa mère, Mme [Z] [O], a déposé plainte pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger.
Les examens toxicologiques ont révélé que le décès était dû à une surdose poly-médicamenteuse dont le facteur de décompensation principal était la primo-induction de méthadone pour laquelle le patient ne bénéficiait d'aucune prescription, associée au Lepticur et Rivotril qui lui avaient au contraire été prescrits.
Le 7 octobre 2011, une information judiciaire a été ouverte et Mme [O] s'est constituée partie civile.
Le 18 novembre 2020, elle a assigné l'Etat en responsabilité pour mauvais fonctionnement du service public de la justice devant le tribunal judiciaire d'Alès dont le juge de la mise en état a le 5 octobre 2021 fait droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la fin de l'instruction pénale.
Le 15 février 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu pour insuffisance de charges, ensuite confirmée en appel par la chambre de l'instruction.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2023 le tribunal judiciaire d'Alès
- a débouté Mme [O] de ses demandes,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Mme [Z] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2023.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 21 janvier 2025et l'affaire fixée à l'audience du 4 février 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 août 2023, l'appelante demande à la cour
- d'infirmer le jugement dans sa totalité,
Statuant à nouveau
- de faire droit à l'ensemble de ses demandes,
- de débouter l'intimé de ses demandes,
- de le condamner à lui payer les sommes de
- 22 400 euros au titre de son préjudice moral,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 novembre 2023, l'Etat français représentée par l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour
- de confirmer le jugement dans sa totalité,
Statuant à nouveau,
En tout état de cause
- de condamner l'appelante aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité de l'Etat
Pour rejeter les demandes de la requérante le tribunal a jugé que l'Agent judiciaire de l'Etat avait rapporté la preuve de l