5ème chambre sociale PH, 22 avril 2025 — 23/01271
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01271 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY7F
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
30 mars 2023
RG :21/44
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[PI]
Grosse délivrée le 22 avril 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 30 Mars 2023, N°21/44
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025 prorogé au 22 avril 2025
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de [YD]
INTIMÉE :
Madame [JB] [PI]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 02 novembre 2015, Mme [JB] [PI] a initialement intégré la SAS Distribution Casino France dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, avant d'être embauchée suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016, en qualité de stagiaire manager, statut agent de maîtrise, niveau V de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Le 08 janvier 2020, une déclaration d'accident du travail a été effectuée par l'employeur, en ces termes 'la salariée rangeait la réserve frais. La salariée déclare que des cartons présents sur un rolls auraient chuté sur son dos lui provoquant une chute sur les genoux'.
Le 23 janvier 2020, l'assurance maladie risques professionnels a notifié la prise en charge du sinistre.
Lors de la visite de reprise du 04 mars 2020, Mme [PI] a été déclarée apte à une reprise en mi-temps thérapeutique.
Le 25 septembre 2020, la salariée a déclaré avoir ressenti une douleur en portant un carton, à la suite de quoi la SAS Distribution Casino France a effectué une déclaration d'accident du travail, émettant cependant des réserves auprès de la CPAM du Gard.
A compter du 29 septembre 2020, Mme [PI] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple.
A l'issue d'une visite de reprise en date du 19 janvier 2021, la salariée a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Le 05 février 2021, Mme [PI] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 26 février 2021, l'employeur a convoqué Mme [PI] à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé le 11 mars 2021.
Le 30 avril 2021, Mme [PI] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement contradictoire rendu le 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'- condamné la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Mme [JB] [PI] les sommes suivantes :
- 13 000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail ;
- 13 000 ' au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets
d'un licenciement nul ;
- 500 ' à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive ;
- 474,40 ' à titre de remboursement de la mise à pied injustifiée ;
- 4 365 ' bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 436 ' bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit (R.1454-28 du Code du Travail);
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que les dépens seront supportés par la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE.'
Par acte du 14 avril 2023, la SAS Distribution Casino France a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mars 2023.
En l'état de ses dernières écritures en date du 15 novembre 2024, l'employeur demande à la cour de :
'DÉCLARER l'appel de la société CASINO bien fondé,
Y faisant droit,
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