5ème chambre sociale PH, 22 avril 2025 — 23/01270

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01270 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY7D

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

30 mars 2023

RG :21/00517

S.A.S.U. SUD CAFE NIMES [Localité 6]

C/

[K]

Grosse délivrée le22 avril 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 30 Mars 2023, N°21/00517

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025 prorogé au 22 avril 2025

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. SUD CAFE NIMES [Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

Monsieur [X] [K]

né le 23 Novembre 1970 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Suivant un contrat à durée indéterminée conclu le 4 septembre 2006, M. [X] [K] a été engagé par la SARL IP Restauration, société exploitante d'un fast-food Quick, en qualité de 'Manager' au niveau 3 échelon 2 de la convention collective de la restauration rapide.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait l'emploi de manager, statut agent de maîtrise, niveau IV échelon A.

Le 20 octobre 2020, le contrat de travail de M. [K] a été transféré au sein de la société Sud Café [Localité 8] [Localité 6], qui a repris l'activité et a ouvert un Colombus Café.

Le 08 juillet 2021, le salarié a fait l'objet d'un premier avertissement fondé sur une succession d'erreurs commises en date du 18 juin 2021.

M. [K] a de nouveau été averti le 18 juillet 2021, cette fois pour des erreurs commises les 16 et 17 juillet 2021.

Le 09 août 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé le 17 août 2021.

Le 23 août 2021, le salarié a été licencié pour faute grave motivée en ces termes:

'Le 28 juin, vous avez procédé à la réception de la livraison de notre fournisseur Transgourmet. Lors de cette réception, vous n'avez pas procédé au relevé de température des produits en froid positif ainsi que ceux en froid négatif. Cette absence de prise de température ne vous a donc pas permis de procéder à l'enregistrement dans notre système de traçabilité des réceptions.

Cette faute ne nous permet pas de garantir la sécurité alimentaire des produits réceptionnés à cette date.

Le contexte climatique correspondant à la date de cette faute nous parait particulièrement sensible et nous devons nous assurer que les produits que nous recevons et qui ont été transportés dans des conditions extrêmes et que nous allons utiliser sont conformes aux règles de sécurité alimentaire.

Outre le fait que cela place l'entreprise en infraction vis-à-vis de nos obligations alimentaires, cela a mis en danger nos clients et l'entreprise.

Vous avez reconnu les faits et vous nous avez expliqué que cela peut vous arriver de faire ce genre d'oublis.

Nous considérons que cela constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.'

Par requête du 09 décembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et de voir l'employeur condamné au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire rendu le 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

'

- pris acte de la remise à la barre d'un chèque par la société SUD CAFE NIMES [Adresse 7] à M. [X] [K] au titre du rappel de salaire ;

- condamné la société SUD CAFE NIMES [Adresse 7] à verser à M. [X] [K] les sommes suivantes :

- 3 873,34 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ;

- 387,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 15 438,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte globale de 50 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision ; le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires :

- dit que les dépens seront supportés parla société SUD CAFE NIMES [Adresse 7].'

Par acte du 14 avril 2023, la SASU Sud Café [Localité 8] [Localité 6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mars 2023.

En l'état de ses dernières écritures en date du 6 juillet 2023, l'employeur demande à la cour de :

' INFIRMER le jugement rendu le 30 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes en ce qu'il :

CONDAMNE la société SUD CAFE NIMES [Adresse 7] à verser à M. [X] [K] les sommes suivantes :

- 3873,34' bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 387,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 15438,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 35000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte globale de 50' par jour de retard commençant à courir dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

DIT que les dépens seront supportés par la société SUD CAFE NIMES [Localité 6].

ET STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que le licenciement de M. [X] [K] est fondé sur une faute grave.

En conséquence :

DEBOUTER M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER que M. [X] [K] a une ancienneté au 4 septembre 2006.

JUGER que l'indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de 7972,37 euros.

JUGER que l'indemnité de préavis ne saurait excéder la somme de 3.852,42 euros bruts outre 385,24 euros bruts au titre des congés payés sur préavis.

JUGER que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient excéder la somme de 5.778,63 euros.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER M. [K] de ses plus amples demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER M. [K] à payer à la société SUD CAFE NIMES [Adresse 7] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER M. [K] au paiement des entiers dépens.'

'

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 octobre 2023, le salarié demande à la cour de :

'

- Recevoir l'appel de la société SUD CAFE NIMES [Localité 6]

- LE JUGER INFONDE et rejeter l'ensemble des demandes de cette dernière.

En conséquence :

- CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il juge que le licenciement pour faute grave de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse et octroi au salarié les indemnités y afférentes

- REFORMER le jugement en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande de rectification de ses bulletins de salaire portant mention d'une date d'ancienneté au 5 décembre 1994

En conséquence,

- Juger que le licenciement pour faute grave est dénué de toute cause réelle et sérieuse

- Juger que l'ancienneté de M. [K] est bien acquise en date du 5 décembre 1994

En conséquence,

- Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 3 873.34 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 387.33 ' au titre des congés payés y afférents

- 15 438.45 ' à titre d'indemnité légale de licenciement

- 35 000 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 000 ' au titre de l'article 700 du CPC

- Ordonner la rectification des bulletins de salaire en mentionnant une ancienneté en date du 5 décembre 1994, et ce sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- Condamner l'employeur aux entiers dépens.'

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2024.

MOTIFS

Sur le licenciement pour faute grave

La SASU Sud Café [Localité 8] [Localité 6] soutient que :

-la faute reprochée à M. [K] est l'absence de vérification des températures des produits lors de leur livraison et la matérialité de cette faute est rapportée dans le rapport correspondant à la journée du 28 juin 2021 (faute découverte le 23 juillet 2021 par l'employeur lors de l'analyse des fichiers informatiques) sur lequel figurent seulement les températures des frigos mais pas des produits lors de leur réception

-M. [X] [K], qui avait reçu une formation en matière d'hygiène et à qui le plan de maîtrise sanitaire avait été expliqué, avait fait l'objet de 'recadrages' à plusieurs reprises au cours d'entretiens avec la direction

-l'employeur a eu connaissance de la faute du salarié postérieurement à l'envoi des avertissements

-les avertissements sont extrêmement précis et circonscrits à des faits datés des 18 juin, 16 et 17 juillet 2021, les faits du 28 juin 2021 n'y sont pas visés montrant qu'en tout état de cause, l'employeur n'avait pas renoncé à les sanctionner et ils se sont déroulés moins de deux mois avant l'envoi du courrier de convocation à entretien préalable au licenciement

-enfin, il est constant que le manquement du salarié, même sans tenir compte de son ancienneté ou des avertissements précédents, constitue une faute grave ; en effet, la société exploite un coffee shop : l'intérêt du relevé de température est de vérifier le respect de la chaîne du froid et les conséquences auraient pu être dramatiques en termes d'hygiène et de sécurité pour les clients.

M. [X] [K] fait valoir que :

-l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en décidant de ne pas sanctionner les faits du 18 juin 2021 (alors qu'il en avait déjà connaissance) lors de la notification des avertissements des 8 et 18 juillet 2021

-de surcroît, les griefs, en plus d'être infondés, relèveraient, s'ils étaient fondés, d'une insuffisance professionnelle, insusceptible d'être sanctionnée par la voie disciplinaire de sorte que le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire est dénué de cause réelle et sérieuse

-en effet, il n'y a pas de faute si aucune mauvaise volonté délibérée de la part du salarié n'est établie dans la mauvaise exécution de travaux ; or, les griefs qui lui sont reprochés ne laissent apparaître aucune mauvaise volonté ou un comportement fautif de sa part

-enfin, les griefs reprochés dans la lettre de licenciement ne sont aucunement avérés et sa responsabilité n'est pas démontrée, le conseil de prud'hommes considérant à tort qu'il 'ne conteste pas le manquement qui lui est reproché'; en effet, il a toujours fermement contesté ce manquement.

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.

La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.

L'importance du préjudice subi par l'entreprise par suite du comportement du salarié ne constitue pas un facteur déterminant pour l'appréciation de la gravité de la faute commise par celui-ci.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.

Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

Par ailleurs, l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits qu'il considère comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, a épuisé son pouvoir disciplinaire, sachant que l'employeur s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique, même non titulaire de ce pouvoir.

En l'espèce, il est reproché à M. [X] [K] de ne pas avoir vérifié la température des produits 'en froid' lors de leur livraison.

L'employeur prétend qu'il n'était pas informé des faits lors de la délivrance des avertissements des 8 et 18 juillet 2021, dans la mesure où la vérification de l'établissement des relevés de température est périodique : en moyenne, le responsable de magasin procède à cette vérification une fois par mois et en l'espèce, cette vérification avait été faite le 23 juillet 2021, date à laquelle le responsable de magasin a pris connaissance du fichier informatique et a remonté à la direction l'information selon laquelle le relevé n'avait pas été effectué par M. [K].

Pour justifier de la connaissance des faits à cette seule date, la société produit un courriel adressé le vendredi 23 juillet 2021 par '[R]' dont l'objet est '!!!Problème réception Transgourmet du 28 juin !!!' : 'Bonjour [E], Lors d'un contrôle de notre système de traçabilité, epack hygiène, j'ai constaté qu'aucun contrôle des température n'a été effectué lors de la réception transgourmet du 28 juin dernier. Après vérification sur le bon de livraison, aucune température n'y figure également. Cette réception a été effectuée par [X].'

Or, à la lumière des indications données par l'intimé, non contredites par l'appelante, il ressort simplement de ce courriel que le président de la société, M. [E] [O], peut n'avoir été mis au courant des faits du 28 juin 2021 que le 23 juillet 2021 et il n'établit pas que le supérieur hiérarchique de M. [K], M. [R] [B], qui ne mentionne pas expressément avoir effectué le contrôle à la date du 23 juillet ('lors d'un contrôle'), n'avait pas connaissance des faits du 28 juin 2021 lors de la délivrance des sanctions les 8 et 18 juillet 2021.

En outre, le fait de ne pas avoir visé les faits du 28 juin 2021 dans les avertissements ne permet pas de considérer que l'employeur n'avait pas renoncé à les sanctionner.

Dans ces conditions, faute de démonstration par l'employeur qu'il ignorait les faits reprochés à l'appui du licenciement lors de la délivrance des précédentes sanctions, l'épuisement du pouvoir disciplinaire doit être retenu.

En tout état de cause, pour justifier le grief reproché, l'appelante produit un rapport du 28 juin 2021 contenant un relevé de la température des frigos à cette date et mentionnant ensuite 'Réception marchandises : pas de données'.

Or, outre le fait que le bon de livraison évoqué par M. [B] n'est pas produit au débat, il ne ressort pas du rapport susvisé que c'est M. [X] [K] qui s'occupait de ladite réception de marchandises alors que ce document mentionne que, le même jour, '[Z]' et '[M]' ont procédé aussi à la seule vérification de la température des frigos et que '[Z]' était chargé de la 'traçabilité produits'.

Dès lors, la matérialité des faits qui sont contestés par M. [X] [K] n'est pas non plus établie.

Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences indemnitaires

La SASU Sud Café [Localité 8] [Localité 6] fait valoir que :

-le conseil de prud'hommes semble se fonder sur une ancienneté de 26 ans et 7 mois, ancienneté ayant vraisemblablement servi de base à la condamnation au paiement de la somme de 35000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 15 438,34 euros ; or, M. [K] ne disposait pas d'une telle ancienneté

-elle a racheté le fonds de commerce à la société IP Restauration, société dans laquelle M. [K] était salarié aux termes d'un contrat en date du 4 septembre 2006, mentionnant une embauche à compter du 4 septembre 2006, de sorte qu'au jour de son licenciement, le 23 août 2021, le salarié avait donc une ancienneté de 14 ans et 11 mois

-il convient au subsidiaire de ramener les indemnités de préavis et de licenciement à leur exacte proportion.

M. [X] [K] soutient que :

-son salaire moyen n'était pas de 1926,21 euros mais de 1936,67 euros

-il bénéficie d'une reprise d'ancienneté au 5 décembre 1994

-il a subi un préjudice moral lié à la rupture intempestive de son contrat de travail sans motif sérieux alors qu'il avait toujours donné entière satisfaction et il s'est retrouvé sans emploi, du jour au lendemain, privé de toute indemnité et devant compter sur les allocations Pôle Emploi et ce, après plus de 26 ans d'ancienneté ; en mai 2022, il a fini par retrouver un emploi, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée mais subissant une baisse de salaire importante.

Sur l'ancienneté

M. [X] [K] prétend bénéficier d'une ancienneté au 5 décembre 1994, déclarant avoir été embauché à cette date.

Pour justifier de cette ancienneté, M. [X] [K] produit des bulletins de salaire mais sur la seule période de janvier à octobre 2020, lesquels mentionnent une entrée au sein de la SARL IP Restauration le 4 septembre 2006 mais une 'date début d'ancienneté' au 5 décembre 1994.

La cour constate que l'intimé ne produit pas son contrat de travail avec cette société, lequel n'est versé au débat que par l'appelante.

Il ressort du contrat de travail produit que M. [X] [K] a été engagé par la SARL IP Restauration 'à compter du 4 septembre 2006". Si l'article 4 'Rémunération' mentionne 'vous percevrez un salaire mensuel brut d'un montant de 1500 euros (...) Le maintien de toutes les conditions de votre précédent contrat de travail (ancienneté, prime de fin d'année...)', aucune mention de date de reprise d'ancienneté n'y figure et l'intimé ne produit aucun autre contrat de travail.

M. [K] produit également une 'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi' établie le 19 octobre 2020 par M. [Y] [I], gérant de la société IP Restauration, au moment du transfert du contrat de travail, mentionnant une durée d'emploi salarié du '05/12/1994" au '19/10/2020".

Ces éléments sont toutefois insuffisants à démontrer l'existence d'une relation de travail depuis le 5 décembre 1994.

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, seule l'ancienneté ininterrompue peut être totalisée, le point de départ étant en principe la date de conclusion du contrat rompu. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le décompte s'effectue à compter de l'entrée du salarié dans l'entreprise.

M. [X] [K] ne produisant aucun bulletin de salaire autre que ceux de l'année 2020 et l'attestation Pôle emploi établie par l'ancien gérant lors du transfert de contrat, pour une 'démission' qui n'a en réalité pas eu lieu, n'étant pas efficiente, il convient de considérer que l'intimé ne démontre pas une ancienneté effective au 5 décembre 1994.

Sur le montant du salaire moyen, l'employeur n'explique pas pourquoi, lors du transfert du contrat de travail, son montant est passé de 1936,67 euros à 1926,21 euros. Au demeurant, l'appelante ne conteste pas avoir réglé à la barre du conseil de prud'hommes un rappel de salaire à ce titre, lequel est acté par le jugement.

-Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Aux termes de l'article 12 de la convention collective de la restauration rapide, le salarié de plus de 2 ans d'ancienneté bénéficie d'un préavis de 2 mois en cas de licenciement.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SASU Sud Café [Localité 8] [Localité 6] à payer à M. [X] [K] la somme de 3873,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.

-Sur l'indemnité légale de licenciement

Conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code de travail, elle s'élève à :

1936,67 euros x 10 ans / 4 + 1936,67 euros x 4 ans / 3 + 1936,67 euros x 11 mois / 12 mois / 3 = 4841,67 euros + 2582,22 euros + 591,76 euros = 8015,66 euros.

-Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d'une ancienneté de 14 années complètes dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et douze mois de salaire brut.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [X] [K], âgé de 50 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 14 années complètes, de la situation concrète du salarié dont il justifie au regard de l'attestation Pôle emploi et des contrats de travail produits, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 20 000 euros, par infirmation du jugement entrepris.

Sur la rectification des bulletins de salaire au titre de la date d'ancienneté

En l'absence de preuve d'une reprise d'ancienneté au 5 décembre 1994, il convient de débouter M. [X] [K] de sa demande de rectification des bulletins de salaire établis par la SASU Sud Café [Localité 8] [Localité 6], par confirmation du jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement et au présent arrêt dans les deux mois de la notification de ce dernier, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.

Les dépens seront mis à la charge de l'appelante et l'équité justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimé dans la mesure énoncée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Confirme le jugement rendu le 30 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, sauf en ce qui concerne le montant octroyé au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la délivrance des documents de fin de contrat,

-Statuant à nouveau de ces chef infirmés et y ajoutant,

-Condamne la SASU Sud Café [Localité 8] [Localité 6] à payer à M. [X] [K] :

-8015,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

-20 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Ordonne à la SASU Sud Café [Localité 8] [Localité 6] de délivrer à M. [X] [K] les documents de fin de contrat conformes au jugement et au présent arrêt, dans les deux mois de la notification de ce dernier,

-Condamne la SASU Sud Café [Localité 8] [Localité 6] à payer à M. [X] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Rejette le surplus des demandes,

-Condamne la SASU Sud Café [Localité 8] [Localité 6] aux dépens de l'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,