JEX, 24 avril 2025 — 25/00094

other Cour de cassation — JEX

Texte intégral

République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX

Arrêt n° /25 du 24 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00094 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPUG

Décision déférée à la cour :

Jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 23/00640, en date du 05 décembre 2024,

APPELANTE :

La S.C.I. SCHUMANN

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERDUN sous le n° A 353.012.214, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de sa gérante pour ce domiciliée de droit audit siège

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMES :

S.A. BANQUE CIC EST

ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE

la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

sis [Adresse 1] dans ses inscriptions d'hypothèque légale :

- du 18 novembre 2013, volume 2013 V n° 1051

- du 16 décembre 2014, volume 2014 V n° 1057

prise en la personne de son représentant légal

Non représentée bien que la déclaration d'appel et la date d'audience lui aient été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Me [P] [N], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 30 janvier 2025

le TRESOR PUBLIC - Pôle de recouvrement Spécialisé de la Meuse,

sis [Adresse 1]

dans ses inscriptions d'hypothèque légale du Trésor :

- du 24 mars 2015, volume 2015 V n° 252

- du 11 août 2017, volume 2017 V n° 742

- du 6 juin 2019, volume 2019 V n° 478

prise en la personne de son représentant légal

Non représenté bien que la déclaration d'appel et la date d'audience lui aient été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Me [P] [N], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 30 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 avril 2025 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 5 janvier 2007, la société nancéienne Varin-Bernier (aux droits de laquelle se trouve actuellement la société CIC Est) a octroyé un prêt de 955 000 euros à la SCI Schumann au taux de 5,3647 % l'an. Une hypothèque conventionnelle a été publiée le 5 mars 2007.

La déchéance du terme a été prononcée le 26 juillet 2013.

La soiété CIC Est a engagé une procédure de saisie immobilière et fait délivrer à la SCI Schumann un commandement valant saisie le 28 juin 2023. Ce commandement a été publié au service de la publicite foncière de Bar-le-Duc le 24 août 2023.

Par acte d'huissier du 23 octobre 2023, la société CIC Est a assigné la SCI Schumann devant le juge de l'execution de Verdun statuant en matière de saisie immobilière à son audience d'orientation du 14 décembre 2023. Par dénonciations valant assignations délivrées le 26 octobre 2023, la Direction générale des finances publiques et le Trésor public ont été associés à l'audience en tant que créanciers inscrits.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 novembre 2023.

Par jugement d'orientation du 5 décembre 2024, le juge de l'exécution de Verdun a :

- rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière et de tous les actes de la procédure de saisie immobilière fondée sur le moyen de l'absence de validité de l'hypothèque conventionnelle,

- dit que les dispositions de la procédure collective de la société KRM Investissements n'ont pas lieu à s'appliquer au présent litige,

- constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- constaté l'absence de demande aux fins de vente amiable du bien immobilier objet du commandement,

- ordonné la vente forcée sur saisie immobilière des biens figurant au commandement de payer s