Chambre sociale-2ème sect, 24 avril 2025 — 24/01987
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/01987 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FN4I
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
16 septembre 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. VOINOT ET ASSOCIES agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL, immatriculée au RCS d'EPINAL sous le n°910 414 119, dont le siège social était situé à [Localité 8], [Adresse 6],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [G] [D], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
Association AGS - CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Avril 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 24 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [T] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION du 03 mai au 02 août 2022, en qualité de plaquiste.
A compter du 02 août 2022, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale du bâtiment des entreprises de moins de 10 salariés s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 12 octobre 2022, Monsieur [T] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 octobre 2022.
Par courrier du 26 octobre 2022, Monsieur [T] [V] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 03 janvier 2023, Monsieur [T] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION à lui payer les sommes suivantes :
- 800 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
- 550,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 824,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 82,47 euros de congés payés afférents,
- 2 988,14 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 9 896,94 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées par France Travail,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du tribunal de commerce d'Epinal rendu le 03 octobre 2023, la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation de la SELARL VOINOT ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur.
La SELARL VOINOT ET ASSOCIES est intervenue volontairement à la procédure prud'homale.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 16 septembre 2024, lequel a :
- déclaré régulières, recevables et partiellement fondées les demandes de Monsieur [T] [V],
- requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Monsieur [T] [V] au passif de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION aux sommes suivantes :
- 824,75 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 82,47 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 2 988,14 euros bruts à titre d'heures supplémentaires,
- 9 896,94 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouté Monsieur [T] [V] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- débouté Monsieur [T] [V] et la SELARL VOINOT ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail,
- par conséquent, débouté Monsieur [T] [V] de sa demande au titre du remboursement des indemnités de chômage,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre pro