Chambre sociale-2ème sect, 24 avril 2025 — 24/01471
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/01471 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMVQ
Conseil de Prud'hommes de TROYES
21/00032
07 Décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
Madame [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocate au barreau de l'AUBE
DEFENDERESSE A LA SAISINE:
S.A.R.L. ADIDAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Avril 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 24 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [C] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL ADIDAS FRANCE à compter du 01 septembre 1991, en qualité de vendeuse.
La convention collective nationale des commerces d'articles de sport s'applique au contrat de travail.
Le 14 mars 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail du 15 mars au 01 juin 2019.
Par décision du 03 juin 2019 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, elle est déclarée apte à une reprise de son poste de travail pour une période d'essai de 1 mois, aptitude confirmée le 10 juillet avec restrictions.
Du 06 septembre au 09 décembre 2019, la salariée est à nouveau placée en arrêt de travail, à la suite duquel la médecine du travail l'a déclarée apte à une reprise de son poste de travail avec passage à temps partiel à hauteur de 5 heures maximales consécutives par jour.
Le 28 mai 2020, la relation contractuelle prend fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle, réputée homologuée le 22 juillet 2020.
Par requête du 03 février 2021, Madame [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes aux fins :
- de prononcer l'annulation de l'homologation tacite de la rupture conventionnelle du 22 juillet 2020,
- de condamner la SARL ADIDAS à lui verser les sommes suivantes :
- 7 307,82 euros à titre de rappels de salaires pour la période de janvier 2020 à juillet 2020, outre la somme de 730,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à ce rappel,
- 4 015,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 400,59 euros de congés payés afférents,
- 17 904,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 48 158,60 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes rendu le 07 décembre 2021, lequel a :
- déclaré Madame [C] [I] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
- annulé l'homologation tacite de la rupture conventionnelle en date du 22 juillet 2020,
- qualifié la rupture du contrat de travail de Madame [C] [I] de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL ADIDAS à verser à [C] [I] la somme de 40 158,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL ADIDAS à verser à [C] [I] les sommes suivantes :
- 788,98 euros au titre du paiement du salaire du 08 au 16 janvier 2020,
- 78,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 015,86 euros autre du préavis,
- 401,59 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la SARL ADIDAS à verser à Madame [C] [I] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL ADIDIAS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [C] [I] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SARL ADIDAS aux entiers dépens.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims rendu le 19 octobre 2022, lequel a :
- confirmé le jugement rendu le 07 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a déclaré la salariée recevable et partiellement fondée en ses demandes et condamné l'employeur à lui payer la somme de 788,98 euros au titre des salaires du 08 au 16 janvier 2020, outre 78,