Chambre sociale-2ème sect, 24 avril 2025 — 24/01286

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 24 AVRIL 2025

N° RG 24/01286 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMIA

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00479

12 juin 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [S] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Association MUSICAVILLERS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand FOLTZ substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 23 Janvier 2025 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Avril 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 24 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [S] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association MUSICAVILLERS à compter du 01 novembre 1989, en qualité de professeur de musique.

Le temps de travail de la salariée était fixé à hauteur de 6,5 heures hebdomadaires

Du 06 avril au 02 juillet 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 04 novembre 2021, Madame [S] [M] s'est vue notifier une proposition de modification de son contrat de travail par la baisse de son temps de travail à hauteur de 2,5 heures hebdomadaires, que la salariée a refusée.

Par courrier du 10 novembre 2021, la salariée a été notifiée d'une nouvelle proposition de modification de son contrat de travail par la baisse de son temps de travail à hauteur de 3 heures hebdomadaires, qu'elle a également refusé.

Par courrier du 08 février 2022, Madame [S] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 février 2022.

Par courrier du 08 mars 2022, la salariée s'est vue proposer une modification de son contrat de travail par la baisse de son temps de travail à hauteur de 4 heures hebdomadaires, qu'elle a refusée.

Par courrier du 08 mars 2022, Madame [S] [M] a été licenciée pour motif économique.

Par requête du 28 décembre 2022, Madame [S] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins:

- d'enjoindre l'association MUSICAVILLERS à communiquer son registre du personnel

- de dire et juger que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de dire et juger que l'employeur n'a pas fait application des critères de licenciement et juger qu'elle a injustement été privée de son emploi,

- en conséquence, de condamner l'association MUSICAVILLERS à lui payer les sommes suivantes :

- 12 380,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12 380,08 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la violation caractérisée de l'ordre des licenciements,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 juin 2024, lequel a :

À titre liminaire:

- déclaré irrecevables les demandes formulées par Madame [S] [M] en cours de procédure relatives à l'exécution du contrat de travail,

À titre principal:

- dit et jugé bien fondé le licenciement pour motif économique de Madame [S] [M],

- en conséquence, débouté Madame [S] [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que l'association MUSICAVILLERS a respecté les dispositions légales s'agissant des critères d'ordre de licenciement,

- en conséquence, débouté Madame [S] [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l'ordre de licenciement,

- débouté Madame [S] [M] de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouté l'association MUSICAVILLERS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les entiers dépens de l'instance à chacune des parties.

Vu l'appel formé par Madame [S] [M] le 28 juin 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [S] [M] déposées sur le RPVA le 26 août 2024, et celles de l'association MUSICAVILLERS déposées sur le RPVA le 22 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,

Madame [S] [M] demande:

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 juin 2024 en ce qu'il a:

- dit et jugé bien fondé son licenciement pour motif économique,

- en conséquence, l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que l'association MUSICAVILLERS a respec