2ème Chambre, 24 avril 2025 — 24/01080

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /25 DU 24 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01080 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLYZ

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G. n° 23/01136, en date du 10 mai 2024,

APPELANTES :

Madame [X] [I] [E],

né le 26 décembre 1963 à [Localité 3] (Allemagne), domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Catherine BERNEZ de l'AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY

Madame [V] [E]

née le 18 juillet 1992 à [Localité 4] (54), domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Catherine BERNEZ de l'AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [L],

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

Madame [F] [L],

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Avril 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 7 juillet 2020, M. [Z] [L] et Mme [F] [L] ont donné à bail à Mme [X] [I] [E] et Mme [V] [E], en colocation, un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (54) moyennant un loyer mensuel de 400 euros outre 25 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, Mme [I] [E] et Mme [E] ont assigné M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection de Lunéville statuant en la forme des référés pour obtenir notamment leur condamnation sous astreinte à procéder à des travaux.

Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge des référés de Lunéville a :

- constaté l'absence de caractère urgent des demandes présentées par Mme [I] [E] et Mme [E],

- constaté l'absence de nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite,

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées par Mme [I] [E] et Mme [E].

En conséquence, a :

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- condamné in solidum Mme [I] [E] et Mme [E] aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à M. et Mme [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 31 mai 2024, Mme [I] [E] et Mme [E] ont interjeté appel de l'ordonnance précitée, en toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées le 27 février 2025, Mme [I] [E] et Mme [E] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- constaté l'absence de caractère urgent des demandes présentées par Mme [I] [E] et Mme [E],

- constaté l'absence de nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite,

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées par Mme [I] [E] et Mme [E] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- condamné in solidum Mme [I] [E] et Mme [E] à payer à M.et Mme [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [I] [E] et Mme [E] aux dépens de l'instance,

Statuant aux lieu et place,

- condamner M. et Mme [L] à exécuter les travaux propres à remédier à l'état de non décence du logement conformément aux prescriptions du rapport de non décence du CAL du 24 octobre 2022 et à, notamment :

- vérifier l'état de la toiture et de la charpente (couvreur) pour mettre un terme aux infiltrations d'eau,

- résoudre les problèmes d'humidité générale (dont la cave) et l'absence de

ventilation,

- remplacer la fenêtre en bois de la cuisine, installer des grilles d'aération, détalonner les portes,

- prévoir l'intervention d'un électricien pour