Chambre sociale-2ème sect, 24 avril 2025 — 24/00870
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00870 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLJV
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
F23/00139
04 avril 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. MS TECHNIQUES prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Stéphanie KUBLER, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Avril 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 24 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [M] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée de remplacement d'un salarié absent, par la SA MS TECHNIQUES du 27 juin au 27 décembre 2016, en qualité d'agent de fabrication.
A compter du 27 décembre 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
Le 17 janvier 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2021.
Par décision du 01 décembre 2020, la MDPH de [Localité 3] a attribué à M. [M] [P] la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 17 août 2021 de la médecine du travail ans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail, avec précision qu'un reclassement sur un poste sans port de charge, sans gestes répétitifs, et avec une formation, est possible.
Par courrier du 01 septembre 2021, M. [M] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 septembre 2021, avec notification de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 13 septembre 2021, M. [M] [P] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 03 février 2023, M. [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que les demandes de M. [M] [P] sont recevables et bien fondées,
- de dire et juger que la SA MS TECHNIQUES a manqué à son obligation de sécurité,
- de dire et juger que la SA MS TECHNIQUES n'a pas satisfait à son obligation de tentative de reclassement,
- de dire et juger que le licenciement de M. [M] [P] est illicite à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
- en conséquence, de condamner la SA MS TECHNIQUES à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes :
- 25 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 19 407,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite à titre principal,
- 9 703,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
- de condamner la SA MS TECHNIQUES à payer à Maître [N] [O] la somme de 2 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris ceux liés à d'éventuelles mesures d'exécution forcée,
- de dire et juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
- de condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à d'éventuelles mesures d'exécution forcée
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 04 avril 2024 qui a :
- débouté M. [M] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SA MS TECHNIQUES de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [M] [P] aux éventuels dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par M. [M] [P] le 30 avril 2024, enregistré sous le n° RG 24/00870,
Vu l'appel formé par Monsieur [M] [P] le 17 juillet 2024, enregistré sous le n° RG 24/01451,
Vu l'ordonnance de jonction rendue le 20 novembre 2024, par laquelle le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 24/00870 et n° RG 24/01451 sous le n° RG 24/00870,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [M] [P] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024, et cell