Chambre sociale-2ème sect, 24 avril 2025 — 24/00573
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKUK
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
22/00076
14 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud DEFORGE, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me FOULLEY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, conseiller, président d'audience, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Avril 2025 puis au 24 Avril 2025 ;
Le 24 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [O] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES à compter du 01 décembre 2005, en qualité de directrice administrative et financière.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail.
Du 10 mars au 29 août 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail, avec reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
A compter du 05 octobre 2021, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail de façon continue.
Le 08 mars 2022, la relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle, avec prise d'effet au 15 avril 2022.
Par requête du 14 juin 2022, Madame [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de condamner l'association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES à lui verser les sommes suivantes :
- 67 718,45 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 6 771,84 euros de congés payés afférents,
- 27 579,63 euros au titre du repos compensateur, outre la somme de 2 757,96 euros de congés payés afférents,
- 31 529,10 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
- 25 785,00 euros à titre d'indemnité d'astreinte,
- 60 000,00 euros au titre du non-respect du droit à la déconnexion,
- 9 259,11 euros au titre des frais de santé exposés,
- 124 761,60 euros au titre de son préjudice lié à la dégradation de son état de santé, physique et psychique,
- 124 761,60 euros au titre de sa placardisation,
- 61 817,44 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de rupture,
- 7 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 février 2024, lequel a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas harcèlement moral,
- dit et jugé que l'association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES a rempli ses obligations en matière de sécurité,
- débouté Madame [O] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné Madame [O] [I] à payer à l'association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [O] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Madame [O] [I] le 25 mars 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [O] [I] déposées sur le RPVA le 22 mai 2024, et celles de l'association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES déposées sur le RPVA le 09 août 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
Madame [O] [I] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 14 février 2024 en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas harcèlement moral,
- dit et jugé que l'association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES a rempli ses obligations en matière de sécurité,
- débouté Madame [O] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné Madame [O] [I] à payer à l'association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de p