Chambre sociale-2ème sect, 24 avril 2025 — 24/00460

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 24 janvier 2024 RG 23/00028

N° RG 24/00460 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKLX

Ordonnance /2025

du 24 Avril 2025

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00460 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKLX ,

APPELANT

Monsieur [W] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE

ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES (AVSEA) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES substitué par Me CORTE, avocats au barreau d'EPINAL

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 02 Avril 2025 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 24 Avril 2025 ;

Et ce jour, 24 Avril 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 08 mars 2024, M. [W] [U] a formé appel contre un jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Conseil des prud'hommes d'Epinal, dans un litige l'opposant à l'association AVSEA.

Par conclusions d'incident du 22 août 2024, l'association AVSEA a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour absence d'exécution du jugement.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 16 septembre 2024, l'association AVSEA demandait de :

- prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance par M. [W] [U]

- n'autoriser sa réinscription, sauf péremption de l'instance, qu'après avoir constaté l'exécution du jugement par M. [W] [U]

- le condamner à payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux dépens.

L'association AVSEA indiquait que le jugement entrepris a condamné M. [W] [U] à lui rembourser un trop-perçu de salaire.

Elle expliquait avoir fait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes, dont le solde s'est avéré être à 0; elle estimait qu'il avait organisé son insolvabilité.

L'association AVSEA faisait valoir que le salarié a perçu, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Reims du 04 mai 2022, la somme de 552 375,11 euros. Que par arrêt du 23 novembre 2022, la même cour a interprété son arrêt du 04 mai, précisant que les condamnations prononcées l'étaient en brut.

Elle a alors saisi le conseil des prud'hommes d'Epinal d'une demande de condamnation de M. [W] [U] du trop perçu résultant de la différence entre les sommes en net et les sommes en brut.

Par conclusions d'incident notifiées le 16 septembre 2024, M. [W] [U] demandait de :

- débouter l'association AVSEA de sa requête

- de la condamner à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il faisait valoir que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives mais en outre qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ses comptes étant en débit.

Il précisait être en difficulté financière depuis janvier 2024, à partir du moment où l'association AVSEA a cessé de lui verser son salaire.

M. [W] [U] expliquait que la somme perçue de la part de son employeur était de 446 618 euros, qui a servi à l'acquisition d'un bien immobilier de 430 000 euros.

Par ordonnance du 09 octobre 2024. le conseiller de la mise en état a :

- sursis à statuer sur la demande de radiation et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- invité M. [W] [U] à produire :

- un document du Fichier National de Comptes Bancaires (FICOBA) listant les comptes (de dépôt, compte-titre, livrets etc.) détenus par lui, à la date du 1er janvier 2023 et à la date du 1er janvier 2024

- un extrait de chacun de ces comptes et livrets au 1er janvier 2023, au 1er janvier 2024 , au 1er mars 2024 et au 1er octobre 2024 ;

Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025, l'AVSEA demande de :

- prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance par M. [W] [U]

- n'autoriser sa réinscription, sauf péremption de l'instance, qu'après avoir constaté l'exécution du jugement du 24 janvier 2024

- condamner M. [W] [U] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux dépens.

L'AVSEA estime que la lecture des relevés de comptes de M. [W] [U] permet de constater qu'il a organisé son insolvabilité : aucune dépense n'apparaît sur les relevés ; ces relevés ne font pas apparaître les indemnités journalières qu