Chambre sociale-2ème sect, 24 avril 2025 — 24/00402

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 24 AVRIL 2025

N° RG 24/00402 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKH5

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00263

07 février 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D'AIDE AUX PERSONNES AGÉES DE MEURTHE-ET-MOSELLE - ADAPA Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [R] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, substitué par Me ROMMELFANGEN , avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, conseiller, président d'audience, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Avril 2025 puis au 24 Avril 2025 ;

Le 24 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [R] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association ADAPA à compter du 11 juin 1990, en qualité d'aide-ménagère.

A compter du 30 novembre 2009, la salariée a occupé le poste d'auxiliaire de vie sociale suite à l'obtention du diplôme d'état afférent.

La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile s'applique au contrat de travail.

Le 30 octobre 2017, la salariée a été victime d'un accident du travail, consolidé le 11 novembre 2021.

Par décision du 19 mai 2020, la MDPH de Meurthe-et-Moselle lui a attribué la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

Du 17 janvier au 27 février 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail.

Par décision du 28 février 2022 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [R] [W] a été déclarée inapte à son poste de travail d'auxiliaire de vie, avec la précision qu'un reclassement sur un poste administratif était possible.

Par courrier du 23 mars 2022, Madame [R] [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 avril 2022

Par courrier du 07 avril 2022, Madame [R] [W] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 11 juillet 2022, Madame [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger que son licenciement est nul et de nul effet, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association ADAPA à lui verser les sommes suivantes :

- 43 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 17 701,82 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 5 415,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 541,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice vexatoire distinct,

- 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,

- de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 février 2024, lequel a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit que Madame [R] [W] a le statut de travailleuse handicapée,

- en conséquence, condamné l'association ADAPA à verser à Madame [W] [R] les sommes suivantes :

- 36 101,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 17 701,82 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,

- 5 415,24 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

- 541,52 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté Madame [R] [W] du surplus de ses demandes,

- débouté l'association ADAPA de l'ensemble de ses demandes,

- condamné l'association ADAPA aux entiers frais et dépens éventuels de l'instance.

Vu l'appel formé par