Chambre sociale-2ème sect, 24 avril 2025 — 24/00355

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 24 AVRIL 2025

N° RG 24/00355 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKEJ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 23/00109

31 janvier 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. GTC 88 immatriculée au registre de commerce et des sociétés de EPINAL sous le numéro D 43864630900049 agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

Madame [O] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, conseiller, président d'audience, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 24 Avril 2025 ;

Le 24 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [O] [U] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SELARL GTC 88 (ci-après société GTC 88) à compter du 05 septembre 1988, en qualité d'employée affectée au service de greffe du tribunal de commerce d'Epinal.

Par courrier du 09 juin 2022, Madame [O] [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 juin 2022, reporté au 30 juin 2022 en raison de l'arrêt de travail de la salariée du 11 au 25 juin 2022.

Par courrier du 25 juillet 2022, Madame [O] [U] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 17 janvier 2023, Madame [O] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins:

- de requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société GTC 88 à lui payer les sommes suivantes :

- 1 075,94 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents sur la période du 10 juin 2019 au 10 juin 2022,

- 14 396,10 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 7 917,85 euros au titre du préavis et des congés payés afférents,

- 27 508,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 52 698,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 31 janvier 2024, lequel a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [O] [U] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société GTC 88 à payer à Madame [O] [U] les sommes suivantes :

- 7 917,85 euros au titre du préavis et des congés payés afférents,

- 27 508,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 52 698,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société GTC 88 de ses demandes,

- condamné la société GTC 88 aux entiers frais et dépens.

Vu l'appel formé par la société GTC 88 le 22 février 2024,

Vu l'appel incident formé par Madame [O] [U] le 03 juin 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société GTC 88 déposées sur le RPVA le 08 novembre 2024, et celles de Madame [O] [U] déposées sur le RPVA le 14 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,

La société GTC 88 demande:

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement notifié le 25 juillet 2022 par la société à Madame [O] [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de débouter Madame [O] [U] de ses demandes, fins et conclusions,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande de rappel de salaire,

*

Statuant à nouveau:

- de débouter Madame [O] [U] de toutes ses demandes,

- de condamner Madame [O] [U] à rembourser à la société GTC 88 la somme de 741,77 euros brut au titre de l'indu correspondant à l'acompte sur 13ème mois versé en juin 2022,

**A titre subsidiaire, vu les dispositions des articles L.1233-1, L.1233-3 et L.1235-2 du code du travail :

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