Rétentions, 24 avril 2025 — 25/00283

Irrecevabilité Cour de cassation — Rétentions

Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00283 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUIS

O R D O N N A N C E N° 2025 - 297

du 24 Avril 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [H] [G] [F]

né le 15 Juillet 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maitre BONAFOS Stéphane, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Sylvie BOGE conseiller(e) à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 19 octobre 2023 de Monsieur le Préfet de [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [H] [G] [F],

Vu l'arrêté en date du 15 avril 2025 de Monsieur le Préfet de [Localité 2] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [H] [G] [F], à 09h25,

Vu l'ordonnance du 19 Avril 2025 à 15h23 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [G] [F] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 19 avril 2025 confirmant la prolongation de la rétention administrative,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet de [Localité 2] en date du 18 avril 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 19 Avril 2025 à 15h23 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [H] [G] [F] faite le 22 Avril 2025 à 14h48 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h48 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 23 avril 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 24 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 15h23 ;

Vu les observations de Monsieur [H] [G] [F] transmises par courriel le 23 avril 2025 à 16h49,

Vu les observations de Maitre BONAFOS Stéphane transmises par courriel le 23 avril 2025 à 17h30,

Vu les observations de Monsieur le représentant de la préfecture transmises par courriel le 23 avril 2025 à 17h34,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Le 22 Avril 2025, à 14h48, Monsieur [H] [G] [F] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Avril 2025 notifiée à 15h23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel se borne à indiquer après un exposé de la situation de l'intéressé et des développements textuels et jurisprudentiels une erreur de droit affectant la décision de placement en rétention et une fin de non recevoir pour défaut possible d'une copie du registre actualisé et de pièce utile.

I. Sur l'erreur de droit : sursis probatoire en cours :

Le retenu soutient dans ses observations qu'en vertu de la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 8 novembre 2022), tout nouveau moyen d'illégalité ou de nullité soulevé en appel est recevable et le juge doit relever d'office tout autre moyen susceptible d'emporter mainlevée de la rétention, qu'il s'agisse de la légalité de la décision de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure