1re chambre sociale, 24 avril 2025 — 24/03830

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 24 AVRIL2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03830 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKKI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 MAI 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 21/00317

APPELANT:

Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 5],

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMEES :

Madame [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Maître [E] [G], ès qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL TUESDAY, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 20 avril 2022.

[Adresse 1]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Arrêt rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 26 Mars 2025 à celle du 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2020, la SARL TUESDAY a recruté [U] [P] en qualité de cheffe de salle moyennant une rémunération mensuelle brute de 2026,24 euros sur la base de 39 heures par semaine.

Compte tenu du contexte sanitaire, [U] [P] a bénéficié de l'indemnisation au titre de l'activité partielle à compter de novembre 2020.

Se plaignant de ne pas avoir perçu l'intégralité de ses salaires, [U] [P] a écrit à son employeur le 22 janvier 2021 et le 24 février 2021 pour le mettre en demeure de régulariser les sommes dues.

Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire bénéfice de la SARL TUESDAY convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 octobre 2022.

Par acte du 3 juin 2021, la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Par acte du 17 juillet 2021, [U] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de voir juger que la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte de rupture était justifiée et emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TUESDAY de la manière suivante :

1786,18 euros nette à titre de rappel de salaire des mois de novembre 2020 à juin 2020 outre la somme de 178,62 euros nette à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

1122,04 euros brute au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

514,27 euros nette au titre de l'indemnité légale de licenciement,

2244,08 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 224,41 euros brute à titre de congés payés y afférents,

1000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

juge que l'UNEDIC sur délégation de l'AGS et CGEA de [Localité 5] doit garantie pour les sommes dues au titre des rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,

ordonne à la liquidatrice la délivrance des bulletins de salaire, certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision pour une durée maximale de 90 jours,

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée,

renvoie devant le juge départiteur pour le reste des demandes.