3ème Chambre, 24 avril 2025 — 24/01274
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/01274 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGHJ
Minute n° 25/00116
[V], [V]
C/
Société D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 3] HABITAT
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Juge des contentieux de la protection de METZ
17 Juin 2024
12-24-173
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTS :
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004602 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 3] HABITAT
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2019, l'OPH [Localité 3] Habitat Territoire a consenti un bail à M. [G] [V] et Mme Mme [E] [P] épouse [V] portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 390,50 euros ainsi que 145,78 euros pour les charges.
Par acte d'huissier du 10 août 2023, la SEM Eurometropole de [Localité 3] Habitat ( ci-après la SEM EMH)venant aux droits du bailleur initial, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2023, elle les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires, les condamner solidairement à lui verser à titre provisionnel une somme au titre de l'arriéré locatif et une indemnité d'occupation mensuelle de 599,82 euros révisable selon les termes du bail jusqu'à libération effective des lieux et avec régularisation des charges, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [V] n'ont pas contesté la dette ni formulé de demandes.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des référés a :
- déclaré recevables les demandes formées par la SEM EMH à l'encontre de M. et Mme [V]
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 23 septembre 2019 entre la SEM EMH et M. et Mme [V] concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 10 octobre 2023
- condamné solidairement, à titre provisionnel, M. et Mme [V] à payer à la SEM EMH la somme de 5.517 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance de mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 sur la somme de 2.053,74 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus
- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement avec effet suspensif des effets de la clause résolutoire
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. et Mme [V] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 2]
- dit qu'à défaut pour M. et Mme [V] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SEM EMH pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique
- dit que, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécuti