3ème Chambre, 24 avril 2025 — 24/01200
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/01200 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGBT
Minute n° 25/00115
[S]
C/
S.A. VIVEST
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Juge des contentieux de la protection de SAINT-AVOLD
13 Juin 2024
12-24-0096
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [I] [S]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004607 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. D'HLM VIVEST
[Adresse 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2023, la SA d'HLM Vivest a consenti un bail à Mme [X] [D] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer de 340,25 euros, outre 110,29 euros de provisions sur charges. Le 9 juin 2023, [X] [D] est décédée.
Par acte d'huissier du 16 février 2024, la SA d'HLM Vivest a fait assigner Mme [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 9 juin 2023, la condamner à quitter les lieux immédiatement et à défaut ordonner son expulsion, la condamner à lui payer par provision une indemnité mensuelle d'occupation de 423,87 euros à compter du 9 juin 2023, la somme de 5.890,59 euros au titre des indemnités d'occupation dues et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a indiqué être restée auprès de sa mère durant sa maladie, qu'elle ne peut rien payer et va partir du logement.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés a :
- constaté que Mme [S] est occupante sans droit ni titre du logement n°01 situé [Adresse 2] depuis le 9 juin 2023
- condamné Mme [S] à libérer les lieux susvisés de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef
- ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [S] et de tous occupants de son chef du logement n°01 situé [Adresse 2] avec le concours éventuel de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux
- fixé par provision l'indemnité mensuelle d'occupation due pour le logement à compter du 9 juin 2023 à un montant égal au montant du loyer révisé augmenté des charges et condamné Mme [S] à payer par provision à la SA d'HLM Vivest la somme 4.748,34 euros à valoir sur les indemnités mensuelles d'occupation échues du 9 juin 2023 au 30 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- débouté la SA d'HLM Vivest du surplus de sa demande de provision à valoir sur les indemnités d`occupation au 30 avril 2024
- condamné Mme [S] au paiement par provision des indemnités mensuelles d'occupation échues à compter du mois de mai 2024 jusqu'à la libération parfaite des lieux
- dit que les indemnités mensuelles d'occupation provisionnelles dues à compter du mois de mai 2024 et non réglées à échéance produiront intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité
- condamné Mme [S] aux dépens et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 2 juillet 2024, Mme [S] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'elle a débouté la SA d'HLM Vivest du surplus de sa demande de provision à valoir sur les indemnités d`occupation au 30 avril 2024 et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnati