3ème Chambre, 24 avril 2025 — 24/00225

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00225 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDIQ

Minute n° 25/00123

[M]

C/

[S]

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Juge de l'exécution de METZ

23 Janvier 2024

22/A457

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

APPELANTE :

Madame [V] [M]

[Adresse 2]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [I] [S]

[Adresse 1]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné solidairement M. [B] [D] et Mme [V] [M] à payer à Mme [I] [S] la somme de 6.486 euros au titre des loyers et charges échus au 1er juin 2021, une indemnité d'occupation de 1.750 euros à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à la libération définitive des lieux loués et une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article de 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Par requête du 10 juin 2022, Mme [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [M] à hauteur de 30.406,47 euros dont 28.221 euros en principal, 630,40 euros d'intérêts et 1.606,12 euros de frais, et déduction d'acomptes de 51,05 euros.

Mme [M] s'est opposée aux demandes et a sollicité des délais de paiement.

Par jugement du 23 janvier 2024, le juge de l'exécution a :

- constaté que Mme [M] est redevable de la somme de 28.534,57 euros

- rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [M]

- ordonné la saisie des rémunérations de Mme [M] à hauteur de 28.534,57 euros

- condamné Mme [M] à payer à Mme [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 6 février 2024, Mme [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 avril 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- enjoindre à Mme [S] de produire un décompte actualisé comprenant les versements effectués depuis le mois de septembre 2023 et à défaut la débouter de sa demande de saisie des rémunérations

- en tout état de cause débouter Mme [S] de sa demande portant sur l'indemnité d'occupation du mois d'août 2022

- lui accorder des délais de paiement sur 24 mois avec des versements mensuels de 500 euros et ordonner que les paiements s'imputent d'abord sur le capital

- dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et partager les dépens.

Elle expose avoir trouvé un accord avec le commissaire de justice pour un règlement échelonné de la dette, que la somme totale de 4.124,57 euros a été réglée entre mai 2022 et septembre 2023, que des règlements sont intervenus postérieurement au mois de septembre 2023 qui n'ont pas été pris en compte et quel'indemnité d'occupation d'août 2022 n'est pas due et doit être déduite du décompte, sollicitant un nouvelle décompte, à défaut le rejet de la demande et des délais de paiement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 octobre 2024, Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [M] de l'ensemble de ses prétentions et la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l'appelante a quitté le logement loué sans restituer les clés, que le décompte tient compte du prorata d'indemnité d'occupation du mois d'août 2022 et s'oppose à tout délai de paiement. Elle conteste