1ère Chambre, 24 avril 2025 — 24/00155

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00155 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDBI

Minute n° 25/00054

E.U.R.L. EKOL FACADE, S.A.S. [Z] & ASSOCIES

C/

[F]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIOVILLE, décision attaquée en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/01433

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025

APPELANTES :

E.U.R.L. EKOL FACADE Représentée par son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

S.A.S. [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL EKOL FACADE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [N] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

A l'audience de mise en état du 24 avril 2025

ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré

Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, L'EURL Ekol Façade et la SAS [Z] et Associés es qualités de mandataire judiciaire de l' EURL Ekol Façade a interjeté appel le 24 Janvier 2024 du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville.

Les appelants n'ont pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 06 novembre 2024 leur demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 6 décembre 2024.

La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et L'EURL Ekol Façade et la SAS [Z] et Associés es qualités de mandataire judiciaire de l' EURL Ekol Façade ont fait valoir qu'ils ne pouvaient pas acquitter le timbre fiscal faute de fond.

M. [N] [F], intimé, a formé une demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de l'EURL Ekol Façade.

En conséquence il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel principal, de fixer l'audience de clôture de la procédure et de fixer l'audience de plaidoirie afin qu'il soit statué sur la demande de l'intimé et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Déclare irrecevable l'appel formé par L'EURL Ekol Façade et la SAS [Z] et Associés es qualités de mandataire judiciaire de l' EURL Ekol Façade à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville

Renvoi l'affaire à l'audience de clôture du 9 octobre 2025 ;

Fixe l'audience de plaidoirie au 25 juin 2026 pour qu'il soit statué sur les demandes de M. [N] [F] et les dépens.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état